Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03899 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/14069
APPELANTE
Madame [O] [T] veuve [Y]
née le 08 Mars 1947 à [Localité 20] (20)
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
ayant pour avocat plaidant Me Clémence AUBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A796
INTIMES
Monsieur [D] [V]
né le 26 Juin 1950 à [Localité 22] (17)
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [C] [V]
né le 16 Avril 1971 à [Localité 18] (33)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [I] [V]
né le 18 Août 1975 à [Localité 18] (33)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Alain NIZOU LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0183
ayant pour avocat plaidant Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [Y] est décédé le 16 juillet 2001 laissant pour lui succéder :
-[O] [T], son épouse commune en biens,
-[R] [Y], son père,
-[Z] [Y] épouse [V], sa s'ur.
[R] [Y] est décédé le 16 novembre 2001 laissant pour lui succéder :
-[Z] [Y], sa fille.
Par acte d'huissier du 21 août 2002, Mme [O] [T] veuve [Y] a assigné [Z] [Y] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de voir :
-ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [Y] par M. le président de chambre interdépartementale des notaires de [Localité 15], qu'il convient de commettre avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
-commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation, s'il y a lieu,
-dire et juger que les sommes figurant sur le livret A de Mme [O] [T] veuve [Y] étaient des biens propres qui devaient être exclus de la succession de son mari,
-nommer un expert pour évaluer l'ensemble des biens immobiliers visés dans le projet de déclaration de succession,
-donner acte à Mme [O] [T] qu'elle opte pour l'usufruit de la moitié de la succession de son époux,
-voir constater l'existence d'un legs verbal qui lui avait été consenti par [U] [Y] et lui attribuant l'ensemble des liquidités et des meubles ayant appartenu à la communauté,
-condamner les consorts [V] à la peine de recel successoral sur la cave à vin et les bouteilles contenues.
[Z] [Y] est décédée le 14 avril 2003 laissant pour lui succéder :
-[D] [V], son époux,
-[C] et [I] [V], ses enfants.
Par jugement du 30 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté des époux [Y]-[T] et de la succession de [U] [Y] et constaté le recel successoral de quarante-huit bouteilles de vin par les consorts [V].
Mme [O] [T] a interjeté appel du jugement du première instance. Par arrêt du 10 janvier 2007, la cour d'appel de Paris a réformé le jugement sur la restitution des bouteilles et, statuant à nouveau de ce chef, ordonné la restitution par les consorts [V] de quatre cartons de douze bouteilles de Sauternes avec application de la peine de recel successoral.
Par arrêt du 15 mai 2008, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [T] contre l'arrêt de cour d'appel, a cassé et annulé ce dernier, mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande de Mme [O] [T] tendant à l'exécution du legs verbal portant sur les liquidités et sur les meubles de la communauté, et qui lui avait été consenti par [U] [Y].
Par arrêt du 13 octobre 2010, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné aux consorts [V] de délivrer à Mme [O] [T] le legs verbal consenti par le défunt ayant pour objet l'ensemble des meubles et liquidités de la succession.
Par arrêt du 16 février 2011, la cour d'appel de Paris, statuant sur la valeur à retenir suite à l'expertise des biens immobiliers a :
-confirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu'il avait évalué à 89 000 euros le lot A,
-statuant à nouveau de ce chef, évalué à 100 000 euros le lot A, y ajoutant le lot C évalué à 30 000 euros.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par Mme [O] [T] contre l'arrêt d'appel du 13 octobre 2010 et a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 17 juillet 2014, Maître [N] [M], notaire commis, a dressé un projet de partage et un procès-verbal de difficultés. Le procès-verbal de difficultés a été déposé au greffe le 25 août 2016.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette les demandes de Mme [O] [T] tendant à :
*fixer la date de jouissance divise au plus près du jour du partage,
*revaloriser les biens immobiliers successoraux au jour le plus proche du partage,
*ordonner à M. [D] [V] de remettre les compteurs d'eau et d'électricité de la grange sise à [Adresse 19] (33),
*condamner M. [D] [V] à faire cesser les servitudes illicites créées par lui,
*ordonner une expertise afin d'estimer la valeur de la grange alimentée en eau et électricité et délivrée des servitudes illégales,
*valoriser son usufruit à 50 %,
*constater l'existence de droits légaux de Mme [O] [T] dans la succession de son mari,
*condamner les consorts [V] à lui rembourser les frais de gestion de compte et de commission engendrés par leur opposition systématique à délivrer les liquidités objets du legs verbal,
*les condamner à lui verser une somme de 4 800 euros contre valeur des bouteilles de vin recelées,
*les condamner à lui rembourser les frais d'acte de notoriété pris en charge par elle et excédant sa vocation successorale,
*ordonner une expertise afin d'estimer la valeur des biens immobiliers successoraux,
*condamner les consorts [V] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-homologue le projet d'état liquidatif dressé par Maître [N] [M] le 17 juillet 2014 en ce compris la date fixée pour la jouissance divise sauf à y retrancher les frais d'abattage d'arbre de 400,90 euros figurant parmi les frais avancés par les consorts [V] pour le compte de l'indivision successorale,
-ordonne aux consorts [V] de remettre à Mme [O] [T] les meubles et liquidités dépendant de la succession de [U] [Y] dont ils sont possesseurs dans leur état au jour du décès,
-dit n'y avoir lieu à astreinte,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
-ordonne l'exécution provisoire.
Mme [O] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2018.
Par décision mixte du 25 septembre 2019, la cour d'appel de Paris, à la suite de l'appel interjeté par Mme [O] [T], a pris les dispositions suivantes :
-confirme le jugement en ce qu'il a :
*débouté Mme [O] [T] de sa demande tendant à remettre les compteurs d'eau et d'électricité de la grange sise à [Adresse 19] (33),
*débouté Mme [O] [T] de ses prétentions tendant à enjoindre à M. [D] [V] de faire cesser les servitudes illicites créées par lui et de procéder à une remise en état de la grange,
*débouté Mme [O] [T] de ses prétentions tendant à fixer la valeur de son usufruit à 50 % de la pleine propriété,
*débouté Mme [O] [T] de sa demande de fixation d'indemnités d'occupation pour la grange,
*débouté Mme [O] [T] de sa demande de remboursement d'un trop payé pour l'établissement de l'acte de notoriété,
*ordonné aux consorts [V] de remettre à Mme [O] [T] les meubles et liquidités dépendant de la succession de [U] [Y] dont ils sont possesseurs au jour du décès,
-infirme le jugement pour le surplus,
-dit que la date de la jouissance divise doit être fixée au plus près du jour du partage,
-dit que la somme de 1 896,37 euros figurant en frais avancés pour le compte de l'indivision par les consorts [V] à titre d'assurance doit être rejetée en l'absence de production de tout justificatif à ce titre,
-assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard l'obligation faite à MM. [D], [C] et [I] [V] de délivrer à Mme [O] [T] les meubles et liquidités dépendant de la succession de [U] [Y] dans leur état au jour du décès, cette astreinte courant à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification qui leur sera faite du présent arrêt,
-réserve à la cour la liquidation de cette astreinte,
-condamne MM. [D], [C] et [I] [V] à payer à Mme [O] [T] une somme de 720 euros au titre de la contrepartie pécuniaire des 48 bouteilles de vins recelées et non restituées,
-ordonne une expertise,
-commet pour y procéder M. [G] [H] avec mission de :
*visiter, décrire et estimer les immeubles de l'indivision sis sur la commune de [Localité 8] (33) soit :
>deux parcelles de terrains au lieu-dit « [Localité 21] » figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 16] section A pour 3a16ca et n° [Cadastre 17] section A pour 16a95ca, soit ensemble 20a11ca,
>diverses parcelles de terre au lieu-dit « [Localité 21] » cadastrées section A n° [Cadastre 10] pour 11a85ca, section A [Cadastre 12] pour 5a28ca, section A n° [Cadastre 13] pour 29a42ca, section A n° [Cadastre 14] pour 1a47ca soit ensemble 63a02ca,
>une grange et un garage cadastrés section A n° [Cadastre 4] pour 3a09ca,
>une parcelle de terre cadastrée section A n° [Cadastre 3] pour 3a57 ca,
*précise que pour ces deux dernières parcelles (A[Cadastre 4] et A[Cadastre 3]), l'expert devra indiquer s'il existe des traces de passage (de tiers) régulier sur la parcelle A [Cadastre 3] et s'il existe des réseaux passant par cette parcelle (A[Cadastre 4] ou A [Cadastre 3]) alimentant une ou des parcelles avoisinantes, comme il apparaît sur les schémas produits en pièce 16 par Mme [O] [T],
*dit que pour apprécier l'existence de réseaux passant sur les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 3] l'expert pourra se faire assister par tout sachant/technicien en cas de besoin,
*dit que l'expert fournira une estimation de valeur vénale pour ces parcelles selon qu'il existe ou non des réseaux sauf à expliquer pour quelles raisons les réseaux invoqués (s'ils existent) ne modifient pas cette valeur, [']
-ordonne un sursis à statuer sur la question de l'homologation du projet d'acte de liquidation partage en date du 17 juillet 2014 et sur la liquidation des droits légaux de Mme [O] [T], dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, [']
-réserve les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens».
Par un arrêt rectificatif du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a ordonné la rectification de l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 en ce que la description des diverses parcelles de terrain sises au lieu-dit « [Localité 21] », objets de l'expertise, devait être complétée par l'ajout de la parcelle A n°[Cadastre 11].
M. [G] [H], désigné par arrêt avant dire droit du 25 septembre 2019, a déposé son rapport d'expertise le 3 janvier 2022.
La procédure revient donc devant la cour d'appel de céans en ouverture de ce rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions après rapport d'expertise notifiées le 29 juillet 2022, Mme [O] [T], appelante, demande à la cour de :
-dire et juger Mme [O] [T] recevable et bien-fondée en son appel à l'encontre du jugement du 19 janvier 2018,
statuant à nouveau sur les chefs du jugement attaqués,
-sur l'homologation du projet d'acte de partage
*infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par le notaire commis en date du 17 juillet 2014,
*en conséquence, statuant à nouveau, dire et juger que le notaire commis devra procéder à l'établissement d'un nouveau projet d'état liquidatif eu égard aux modifications à réaliser,
-sur les droits légaux du conjoint survivant
*infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] [T] visant à voir constater qu'elle pouvait prétendre, en complément de son legs, à des droits légaux dans la succession de son époux,
*en conséquence, statuant à nouveau, dire et juger que s'il existe, à l'issue de la licitation des biens immobiliers indivis, un actif net successoral supérieur à 547 000 euros, Mme [O] [T] pourra prétendre, outre le legs qui lui a été consenti, à des droits légaux dans la succession de son époux à hauteur de 15 % du surplus de l'actif net partageable,
*donner mission au notaire d'avoir à calculer le montant des droits légaux du conjoint survivant dans le cadre de son acte de partage,
-sur les frais irrépétibles
*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] [T] de la demande qu'elle formulait au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*en conséquence, statuant à nouveau, condamner solidairement les consorts [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
préalablement au renvoi devant le notaire commis pour l'établissement d'un acte de partage,
-ordonner la licitation des biens immobiliers suivants, sis sur la commune de [Localité 8] (33) :
*deux parcelles de terrain au lieu-dit « [Localité 21] » figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 16] section A pour 3a 16ca et n° [Cadastre 17] section A pour 16a 95ca, soit ensemble 20a 11ca, pour une mise à prix à 50 275 euros,
*diverses parcelles de terre au lieu-dit « [Localité 21] » cadastrées section A n° [Cadastre 10] pour 11a 85ca, section A [Cadastre 11] pour 15a, section A [Cadastre 12] pour 5a 28ca, section A n° [Cadastre 13] pour 29a 42ca, section A n° [Cadastre 14] pour 1a 47ca, soit ensemble 63a 02ca, pour une mise à prix à 94 530 euros,
*une grange et un garage cadastrés section A n° [Cadastre 4] pour 3a 09ca et une parcelle de terre cadastrée section A n° [Cadastre 3] pour 3a 57 ca, pour une mise à prix à 32 750 euros,
-dire et juger qu'il sera procédé à l'audience des criées de la chambre des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le cahier des charges qui sera dressé à cet effet et déposé par la SELAS Interbarreaux Gauthier-Delmas, prise en la personne de Maître [A] [J], et après accomplissement par elle des formalités légales de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier surenchérisseur des immeubles sus désignés,
en tout état de cause,
-débouter les consorts [V] de toute demande contraire,
-renvoyer Mme [O] [T] et MM. [D], [C] et [I] [V] devant Maître [N] [M], notaire à [Localité 15], en vue de l'établissement et de la régularisation d'un acte définitif de partage de la succession de M. [U] [Y] sur la base des dispositions qui seront arrêtées par l'arrêt à intervenir,
-débouter les consorts [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, MM. [D], [C] et [I] [V], intimés, demandent à la cour de :
-vu les conclusions du rapport de M. [G] [H], en homologuer les conclusions,
-dire et juger que le legs dont bénéficie Mme [O] [T] épuise ses droits légaux,
-confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Maître [N] [M] le 17 juillet 2014,
-ordonner en conséquence aux parties de se rendre en l'étude de Maître [N] [M], notaire, pour la signature de l'acte de partage qui sera établi sur les valeurs retenues dans le rapport d'expertise et cela dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à l'arrêt mixte du 25 septembre 2019, la cour a sursis à statuer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sur :
- l'homologation du projet d'acte de liquidation et partage en date du 17 juillet 2014,
- la liquidation des droits légaux de Mme [O] [Y],
- les demandes formées au titre de l'article 700 et des dépens.
Sur l'homologation du projet d'acte de partage
Les premiers juges ont relevé que Mme [O] [Y] étant âgée de 54 ans au jour du décès du défunt, il y avait lieu de fixer la valeur de son usufruit à 30 % de la pleine propriété comme l'a fait le notaire commis et que par suite, le legs verbal portant sur les liquidités et sur les meubles de la communauté consenti à [O] [Y] excédait ses droits légaux dans la succession de son mari et il a donc homologué le projet d'état liquidatif du notaire.
L'appelante fait valoir que le tribunal a statué ultra petita en homologuant le projet de partage alors que personne ne le demandait, que les valeurs des biens immobiliers doivent être actualisées alors que le projet de partage retient une valorisation des biens immobiliers indivis en 2001 et 2007, qu'il y a lieu d'ordonner la licitation des biens immobiliers pour que soit retenue la valeur réelle de vente des biens.
Sur l'étendue de ses droits légaux, elle soutient qu'il y a lieu de déterminer si elle a un reliquat à percevoir, outre ses droits au titre du legs portant sur les meubles et les liquidités de la part de communauté du défunt, sur les droits légaux dont elle peut se prévaloir dans sa succession et concernant le calcul de détermination des droits des héritiers.
Les intimés qui demandent à la cour d'homologuer l'état liquidatif dressé par Maître [N] [M] le 17 juillet 2014, répondent qu'il résulte du rapport d'expertise que Mme [Y] est remplie de ses droits par le legs verbal et s'opposent à la licitation, faisant d'abord valoir que la demande nouvelle à ce titre est irrecevable.
Suivant le projet d'acte de liquidation et partage dressé par Maître [N] [M], le legs consenti à Mme [O] [Y] s'évalue à la somme de 82 006,06 €.
Le montant de l'actif successoral net étant évalué à à hauteur de 321 152,92 euros et les droits légaux de Mme [O] [Y] à 30 % de la moitié de l'actif net successoral, soit à la somme de 60 473,84 euros se décomposant comme suit : (321 152,92 + 82 006,06) / 2 x 0,3, le legs excède les droits légaux.
L'appelante, en réalité, ne remet en cause que la valeur des biens immobiliers.
Il résulte des conclusions du rapport de M. [G] [H] qui a établi la valeur de la grange et des parcelles de terrains au regard des transactions récentes qui avaient été enregistrées localement et a tenu compte des valeurs nécessairement très différentes entre les terrains à bâtir bruts de tout aménagement et ceux qui étaient déjà viabilisés, que la valeur de l'actif immobilier ressort à la somme de 177 525,00 € se décomposant comme suit :
-la grange ancienne et les parcelles A [Cadastre 4] et A [Cadastre 2] sont évaluées à la somme de 32.750 €
-les parcelles de terrain section A n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sont évaluées à la somme de 94 500 €,
-les parcelles de terrain section A n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont évaluées à la somme de 50 275 €.
L'expert, qui a répondu aux dires des parties a précisé que les parcelles sises lieu-dit « [Localité 21] », si elles pouvaient être divisées (4 lots pour les parcelles constituant l'article 2 et 2 lots pour celles constituant l'article 3), cela supposait d'exposer préalablement des frais très importants tels que, sans que la liste soit exhaustive, le défrichement et le dessouchement du terrain, les frais de géomètre, la réalisation des voiries, la mise en place des éléments d'équipements comme l'assainissement, l'adduction du réseau d'eau, la mise en place des éléments de raccordement électrique, les frais administratifs et les taxes diverses etc.
Il a indiqué également qu'il n'existait pas de certitude d'obtenir de permis de construire pour ces parcelles.
Il a relevé que la grange était dans un état médiocre et de construction très hétérogène, et ne pouvait pas être vendue comme un immeuble d'habitation mais à usage de simple remise.
Ces valeurs sont inférieures à celles retenues par le notaire, Maître [M], de sorte que les critiques de Mme [Y] qui se prévaut d'une augmentation significative des prix de l'immobilier en Gironde ne sont pas étayées, à tout le moins pour la zone où sont situés les biens dont s'agit.
La demande de licitation formée pour la première fois devant la cour par Mme [Y] et recevable en ce qu'il résulte des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance et qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Elle est cependant contraire à l'intérêt des parties dans la mesure où contrairement à ce que soutient l'appelante, le prix de vente ne correspondrait pas à la valeur marchande des biens eu égard notamment aux frais entraînés.
Elle sera donc rejetée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif dressé par Me [M] le 17 juillet 2014, lequel sera établi sur les valeurs retenues dans le rapport d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause sur les frais et dépens et sera confirmé de ce chefs.
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Me [M] le 17 juillet 2014, en ce qu'il a débouté Mme [O] [T] de la demande qu'elle formulait au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront partagés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives,
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [T] veuve [Y] de sa demande de licitation ;
Ordonne en conséquence aux parties de se rendre en l'étude de Me [M], notaire, pour la signature de l'acte de partage qui sera établi sur les valeurs retenues dans le rapport d'expertise et cela dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamne Mme [O] [Y] à payer à MM. [D], [C] et [I] [V] une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Condamne Mme [O] [Y] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,