Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.251
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée en 1995 par la société nationale de Radio télévision française pour l'Outre-Mer (RFO), aux droits de laquelle vient la société Réseau France Outre-Mer, en qualité de technicien de gestion ou de logistique, promue à la qualification de technicien de maîtrise de gestion, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 mars 2001 ; qu'au terme des deux examens médicaux de la visite de reprise en date des 19 novembre et 3 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclarée inapte "à tout poste de travail dans l'entreprise", mais apte pour "un travail similaire dans une autre entreprise" ; que la salariée a été licenciée le 26 décembre 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que, pour justifier légalement leur décision de retenir un manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 122-24-4 du code du travail de rechercher des possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur d'un groupe dont ferait partie l'employeur, les juges du fond doivent constater soit que l'employeur n'a pas contesté son appartenance à un groupe, soit qu'a été rapportée la preuve des éléments propres à caractériser l'appartenance de l'employeur à un groupe ; qu'en l'espèce, la société employeur contestant appartenir à un groupe, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la preuve d'une telle appartenance avait été rapportée mais s'est bornée à relever que la salariée l'alléguait et que la société employeur ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité de reclassement de la salariée par permutation de personnel entre elle et la société France télévision, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
2 / que l'existence d'un groupe de sociétés dans le cadre duquel doit s'apprécier l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur d'un salarié devenu inapte à son emploi par suite d'une maladie ou d'un accident suppose que la société employeur ait avec une autre ou d'autres sociétés une gestion générale commune et prévoyant la possibilité de permutation des personnels entre les sociétés concernées ;
qu'antérieurement à la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, qui a, d'une part, créé une société nouvelle dénommée Réseau France Outre-Mer et, d'autre part, intégré cette société nouvelle au nombre des sociétés constituant le groupe France télévisions, la société employeur de Mme X... n'appartenait pas au groupe France télévision, lequel ne comprenait, avant la loi du 9 juillet 2004, que la société dénommée France télévision et trois sociétés dont elle était chargée de gérer les affaires communes, à savoir la société nationale de programme dénommée France 2, la société nationale de programme dénommée France 3 et la société nationale de programme dénommée La Cinquième ; qu'il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la modification opérée par la loi du 9 juillet 2004, qu'à la date du 26 décembre 2001 à laquelle a été prononcé le licenciement litigieux, il n'y avait pas entre la société France télévision et la société employeur de lien de gestion d'affaires communes, un tel lien n'existant qu'entre la société France télévision, la société dénommée France 2, la société dénommée France 3 et la société dénommée La Cinquième ; qu'ainsi, en jugeant que la preuve n'était pas rapportée par l'employeur d'une impossibilité de reclassement de la salariée au sein de ces sociétés dès lors qu'il n'était "pas établi par l'employeur que leurs activités, organisation et lieux d'exploitation ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel", la cour d'appel a violé l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 dans sa rédaction, en vigueur à la date du licenciement litigieux, antérieure à sa modification par l'article 88 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3 / qu'au surplus, que lorsque l'appartenance de la société employeur à un groupe est contestée par celle-ci et que, comme c'était le cas en l'occurrence, les juges du fond ne constatent l'existence d'aucun élément propre à caractériser une telle appartenance, c'est au salarié qui l'allègue d'en rapporter la preuve ; que, dès lors, en faisant incomber à la société employeur la charge d'établir que, nonobstant l'inexistence entre elle et la société France télévision d'un groupe au sens commercial avant l'intervention de la loi du 9 juillet 2004, leurs activités, organisation et lieux d'exploitation ne leur permettaient pas d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, en exigeant ainsi de la société employeur une preuve négative, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité de reclassement interne au sein de la société RFO, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réseau France Outre-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Réseau France Outre-Mer à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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