Texte intégral
ARRET N°84
N° RG 23/00666 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPSC
AFFAIRE :
M. [S] [T]
C/
S.A.R.L. RENOV AUTO DU CENTRE exerçant sous l'enseigne FRANCE PARE BRISE
GS / BC
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
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Le vingt huit février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [T]
né le 14 Août 1993 à [Localité 4] (87)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2023-4761 du 09/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une décision rendue le 19 juillet 2023 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. RENOV AUTO DU CENTRE exerçant sous l'enseigne FRANCE PARE BRISE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 24 janvier 2024 par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. [S] [T] a confié son véhicule Audi Q5 n° [Immatriculation 3] à la société Renov auto du Centre (le garagiste) pour le remplacement d'un phare.
N'étant pas satisfait par le travail réalisé, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise après avoir retenu que M. [T] ne justifiait pas d'un motif légitime à réclamer cette mesure.
M. [T] a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [T] maintient sa demande d'expertise au soutien de laquelle il produit notamment deux procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice faisant, selon lui, la preuve des désordres affectant son véhicule, et par là même, de son motif légitime à réclamer une expertise.
Le garagiste conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
M. [T] fonde sa demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Le garagiste ne conteste pas être intervenu, à compter du 05 avril 2023, sur l'automobile que celui-ci lui avait confiée pour le remplacement du phare avant gauche.
En cause d'appel, M. [T] a complété son dossier, et produit désormais en sus des courriers échangés avec son assureur et de l'attestation rédigée par sa compagne, deux procès-verbaux de constat dressés les 10 août et 14 septembre 2023 par Me [O] [F], commissaire de justice.
Il résulte du procès-verbal du 10 août 2023 qu'à la date du 04 avril 2023, soit la veille de la remise du véhicule au garagiste pour remplacement du phare, l'avant de l'Audi Q5 n° [Immatriculation 3] appartenant à M. [T] ne présentait aucun désordre apparent en dehors du bris du phare gauche.
Le procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2023 révèle que, postérieurement à l'intervention du garagiste pour le remplacement du phare par le garagiste, des désordres mécaniques sont visibles sur ce même véhicule, ainsi :
- le 05 avril 2023 (à 19h49) : une fuite de liquide de refroidissement visible au niveau des éléments du moteur et de la calandre,
- le 19 avril 2023: le voyant de l'air bag reste allumé, la peinture autour du phare remplacé est dégradée, et il existe un espace excessif entre ce phare et la carrosserie (en comparaison du phare droit).
En l'état de ces désordres apparus depuis l'intervention du garagiste, M. [T] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à réclamer une expertise.
L'expertise étant ordonnée dans le seul intérêt de M. [T], celui-ci supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder M. [P] [L] domicilié [Adresse 5] à [Localité 4] (87).
Avec pour mission,
- de convoquer les parties, de les entendre et de se faire remettre tous les documents utiles,
- d'examiner le véhicule Audi Q5 n° [Immatriculation 3] appartenant à M. [S] [T] et de décrire son état,
- d'identifier les travaux de réparation effectués sur ce véhicule en avril 2023 par la société Renov auto du Centre à la demande de M. [T],
- de dire si ces travaux ont été effectués dans le respect des règles de l'art et, dans la négative, de préciser les désordres en résultant,
- de dire si les désordres dont se plaint M. [T] (fuite de liquide de refroidissement, peinture dégradée, défaut d'alignement du pourtour du phare gauche, défaut de fixation du pare-choc avant, voyant d'air bag allumé) sont en lien avec l'intervention de la société Renov auto du Centre,
- de chiffrer le coût de la réparation des désordres et de préciser la durée des travaux,
- de donner toutes informations techniques utiles à la solution du litige,
- de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit.
FIXE à 1200 euros le montant de la somme qui devra être consignée au service de la régie de la Cour d'appel par M. [S] [T] dans un délai de un mois à compter de date de mise à disposition de cette décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert.
DIT qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime.
RAPPELLE que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
DIT que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au greffe de la Cour, dans les 4 MOIS de la consignation de la provision.
DIT que le opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat de la mise en état de la chambre civile, lequel pourra procéder d'office, en cas d'empêchement de l'expert, à son remplacement ;
DIT que la cour pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert ;
PRÉCISE que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie et devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé.
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [S] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
E. AZEVEDO. Corinne BALIAN.
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