Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-81.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.651
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 30 janvier 1990 qui, pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 2 000 et 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 40. 4° du Code pénal, R. 25 du Code de la route, 13 de la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière rendue applicable par le décret n° 81-796 du 4 avril 1981 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... responsable de la collision, survenue à un carrefour urbain complexe, de sa voiture et de celle de Y..., qui arrivait par la gauche,
" aux motifs qu'une " balise de priorité " se trouve sur le boulevard suivi par X..., et " concerne les deux voies " divergentes entre lesquelles ce boulevard se divise à l'approche du carrefour, et qu'" il serait incompréhensible et illogique " que les véhicules empruntant la voie de droite " aient à respecter une priorité ", alors que tel ne serait " pas le cas " pour ceux empruntant la voie suivie par X...,
" alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'analyser les éléments retenus par le premier juge qui, s'appuyant sur la convention de Vienne, avait déduit de l'absence de " panneau de priorité " à l'aplomb du début de l'intersection où s'est produit l'accident comme de ce que les passages de véhicules y sont commandés par des " feux tricolores qui ne fonctionnaient pas " ce jour-là, qu'" à défaut de signalisation particulière, la circulation de la voie empruntée par X... était régie par l'article R. 25 du Code de la route " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 44 du Code de la route ;
Attendu, d'une part, que selon l'alinéa 3 de l'article R. 44 du Code de la route, les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes et qui doivent faire l'objet de mesures de signalisation ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10-5 de la convention de Vienne, du 8 novembre 1968, sur la signalisation routière, les signaux B1 sont placés à proximité immédiate de l'intersection, autant que possible sensiblement à l'aplomb de l'endroit que les véhicules, pour céder le passage, ne doivent pas franchir ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt infirmatif attaqué qu'un accident de carrefour a eu lieu entre le véhicule conduit par Christian X... et celui piloté par Y... ; que Christian X... venait du boulevard Félix-Eboué lequel, à l'approche du carrefour constitué avec le boulevard maritime, emprunté par Y..., bifurque en deux voies séparées par un îlot directionnel ; que sur la partie située à droite de cet îlot se trouve, aux abords du carrefour, un panneau de type B1 (cédez le passage) ; que sur la partie située à gauche dudit îlot, il n'existe pas de signalisation ;
Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable d'infraction aux règles de priorité et de blessures involontaires, les juges d'appel exposent que ce prévenu, qui empruntait la voie située à gauche de l'îlot directionnel, a méconnu la signalisation qui lui imposait de céder le passage au véhicule de Y... qui pourtant venait de sa gauche ; qu'elle expose à cet effet qu'il serait " incompréhensible et illogique que les véhicules venant de Saint-Claude et se dirigeant vers Baillif aient à respecter une priorité alors que tel ne serait pas le cas pour les véhicules venant de Saint-Claude et se dirigeant vers Gourbergne " ;
Mais attendu qu'en se prononçant de la sorte, alors qu'il résultait de leurs constatations qu'il n'existait pas de panneau de type B 1 à l'aplomb de l'intersection de la voie de gauche de la chaussée, empruntée par Christian X..., les juges ont méconnu les principes susvisés ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 30 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.
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