Texte intégral
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 18 OCTOBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 18 OCTOBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNN4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 27 Octobre 2021
Audience tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 04/10/2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 18/10/2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. B4C agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 844 445 833
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 18/01/2022
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu la déclaration d'appel en date du 18 janvier 2022, de la S.A.R.L. B4C à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nevers en date du 27 octobre 2021 qui a rejeté l'ensemble de ses demandes et admis que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutive à une fermeture administrative pour cause d'épidémie constitue une clause d'exclusion d'assurance dans le cadre d'une couverture pour pertes d'exploitation ;
Vu notre arrêt en date du 29 septembre 2022 prescrivant une mesure d'expertise destinée à évaluer le montant des pertes d'exploitation subie pour la période du 15 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 concernant l'activité de restauration de la SAR B4C et sursoyant en conséquence à ce qu'il soit statué au fond.
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [K] [N] déposé au greffe le 18 avril 2023 ;
Vu les conclusions d'intimée de la compagnie d'assurances AXA France IARD échangées entre les parties le 7 septembre 2023 aux fins d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le caractère limité ou non de la clause d'exclusion au regard des épisodes d'épidémie de Covid 19, et des fermetures administratives.
Vu le courrier échangé via réseau privé virtuel justice du conseil de la S.A.R.L. B4C le 3 octobre 2023 aux termes duquel elle s'en remet sur la demande de sursis à statuer présentée par la compagnie d'assurances ;
Vu l'article 378 du code de procédure pénale aux termes duquel la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps, où jusqu'à la survenance de l'événement, qu'elle détermine.
Attendu que la cour avait jugé abusive la clause d'exclusion de garantie invoquée par la Compagnie d'assurances AXA, dans le cadre de l'indemnisation pour perte d'exploitation du fait de la fermeture administrative de la partie restauration de l'activité de son établissement à compter du 15 mars 2020 puis du 29 octobre 2020 suite à l'épidémie de Coronavirus.
Que la décision qui prescrivait en outre l'organisation d'une mesure d'instruction, sur le montant de cette perte d'exploitation a été frappée de pourvoi ; qu'en conséquence, la cour se trouve actuellement dans l'attente d'une décision de la Haute cour sur la régularité de l'arrêt statuant sur le principe même du droit à indemnisation ;
Qu'elle ne peut statuer sur son montant dans cette attente.
Qu'il convient donc de surseoir dans l'attente de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
- Ordonnons qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 29 septembre 2022.
- Disons que pour éviter toute difficulté, l'affaire sera rappelée à la mise en état du 15 novembre 2023 et suivie par le conseiller de la mise en état.
- Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme [O] M. [H]
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