Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Lynda X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 24 janvier 2012, qui, pour exercice illégal de la profession d'avocat, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Montfort, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'exercice illégal de la profession, en répression l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de relever que, selon les déclarations de M. Y..., partie civile, qu'à la suite de son licenciement il avait envisagé de former un référé contre son employeur devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir une indemnisation ; qu'il avait été mis en contact par l'intermédiaire de son beau-père, M. Z..., avec Mme X..., qui se prétendait avocate, cette dernière s'étant proposée de prendre en charge son dossier contre remise d'une somme de 800 euros en espèces versée en deux fois ; qu'il l'avait rencontrée à plusieurs reprises à son bureau ; que le 7 juillet 2008, Mme X... l'avait accompagné devant le conseil des prud'hommes afin de l'assister en qualité d'avocat ; que par la suite elle ne s'était pas présentée à l'audience de conciliation, où il s'était défendu seul ; qu'il avait appris lors de l'audience de jugement par le conseil de son adversaire que Mme X... avait été radiée du barreau, ce qui lui avait été confirmé par le barreau de Paris ; qu'en dépit des affirmations de la prévenue, selon lesquelles M. Y... n'ignorait pas qu'elle avait été radiée de la profession d'avocat et qu'elle ne l'avait accompagné devant le conseil des prud'hommes qu'en simple spectatrice et n'avait jamais usé de la qualité d'avocate devant cette juridiction, ni n'avait reçu de la part de la partie civile aucune rétribution, il ressort clairement de l'ensemble des éléments du dossier qu'elle s'était bien présentée devant le conseil des prud'hommes en qualité d'avocat, ainsi que cela ressort, d'une part, de l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2008 qui mentionne «M. Y... présent et assisté de Me X...» et, d'autre part, d'une attestation de l'avocat du défendeur Me A... présente lors des débats qui a attesté que lors de l'audience de référé du 7 juillet 2008 «une femme s'est présentée m'indiquant être l'avocate de M. Y..., je lui ai alors indiqué être particulièrement choquée qu'elle ne m'ait pas adressé ses écritures conformément aux règles déontologiques de la profession, puis elle s'est présentée devant le conseil sans robe d'avocat… elle a alors expliqué qu'elle sortait de l'hôpital et qu'elle était gravement malade et qu'elle n'avait pas eu le temps de récupérer sa robe…», propos qui étaient confirmés par M. Y... ; que l'enquête a établi que Mme X... a démissionné du barreau de Paris en 1996 puis a été radiée du tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris le 25 mars 1998 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... a bien commis le délit visé à la prévention ;
"alors que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'une personne, qui n'est pas régulièrement inscrite au barreau, exerce habituellement une activité réservée au ministère des avocats ; qu'en prononçant, comme elle l'a fait, sans constater que la prévenue exerçait à titre habituel une activité réservée au ministère des avocats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel sur le fondement des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 pour avoir exercé illégalement la profession d'avocat en assistant ou en représentant M. Y... dans une procédure menée par celui-ci devant le conseil de prud'hommes ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient notamment que la prévenue, qui a démissionné du barreau en 1996, puis a été radiée du tableau de l'ordre des avocats en 1998, a assisté M. Y... le 7 juillet 2008 devant le conseil de prud'hommes et qu'une ordonnance de référé portant mention de l'assistance de l'intéressé par "M° X..." a été rendue le 21 juillet 2008 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la prévenue ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du code du travail pour assister ou représenter une partie devant le conseil de prud'hommes, et que, d'autre part, l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-24, 132-30, 132-40 du code pénal, 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve avec comme obligations celle de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux et celle de justifier de l'acquittement des sommes dues à la victime et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le casier judiciaire de Mme X... porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et d'abus de confiance ; que les dénégations constantes de la prévenue et son attitude à l'audience consistant à dénigrer la victime montrent une absence totale de perception tant de la gravité des faits que de leurs conséquences ; qu'il convient eu égard à une santé en tout point chancelante si on en croit la prévenue et à la nécessité de protéger les intérêts légitimes de M. Y... dont le préjudice est réel dans cette affaire de prononcer une peine de prison assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;
"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en vertu de l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive ; qu'en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve, quand la récidive n'était pas visée par la prévention et a fortiori n'a pas été constatée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, les juges l'ont condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que la peine d'emprisonnement n'est encourue qu'en cas de récidive, la cour d'appel, qui n'avait pas relevé à l'encontre de la prévenue une telle circonstance, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 janvier 2012, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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