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Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-16.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.012

Date de décision :

27 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant à Chassigny-sous-Dun (Saône-et-Loire), Les Bruyères, en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1991 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, centre 709, dont le siège est à Macon (Saône-et-Loire), ..., 2 / de la DRASS de Bourgogne, dont le siège est à Dijon (Côte-d'Or), ...Hôpital, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne,, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie, par décisions des 27 août et 12 décembre 1983, a reconnu le caractère professionnel de la surdité de M. X... et fixé à 35 % le taux de l'incapacité permanente partielle entraînée par cette maladie ; que, sur recours de l'employeur, la Commission régionale d'invalidité, statuant après expertise, a, par décision du 22 octobre 1991, décidé qu'à la date du 21 juin 1990 l'assuré ne présentait aucune séquelle indemnisable de la maladie professionnelle ; Attendu, cependant, que l'affection professionnelle provoquée par les bruits est constituée par un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible et ne s'aggravant plus après cessation de l'exposition au risque, de telle sorte qu'en présence d'une incapacité permanente partielle provoquée par une surdité professionnelle dont le taux a été fixé à une date précise, aucune réduction ne peut être opérée ; Et attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle l'a fait, la Commission régionale d'invalidité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ; Condamne la CPAM de Saône-et-Loire et la DRASS de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permante de Dijon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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