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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-45.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.462

Date de décision :

31 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des Foyers de la Région de Paris-Nord (FOREPANO), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme AUVIGNE Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Odent, avocat de l'Association des Foyers de la Région Paris-Nord, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1986) et la procédure, qu'affectée le 1er mai 1979 au Foyer des Célibataires de Saint-Denis géré par la SNCF et destiné à ses jeunes agents en qualité d'hôtesse-maîtresse de maison Mme Auvigne, toujours en fonction dans ce foyer, a souscrit, le 30 mars 1981, un nouveau contrat avec l'Association des Foyers de la Région Paris-Nord (FOREPANO) nouveau gestionnaire sous la qualification de gardienne ; qu'estimant que la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles visée au contrat ne lui était pas applicable, dès lors qu'aucune modification n'avait été apportée à ses fonctions elle a revendiqué le bénéfice de la convention collective nationale des Foyers de jeunes travailleurs à l'appui de ses demandes en rappels de salaire ; qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'Association des Foyers de la Région Paris-Nord (FOREPANO) entrait dans le champ de cette dernière convention collective, alors, selon le moyen, qu'ayant reconnu que l'Association ne procurait pas la nourriture aux résidents, mettant seulement à leur disposition une cuisine réfectoire pour préparer et prendre leur repas l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1er de ladite convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que ledit article ne donnait qu'une énumération indicative des activités devant servir à caractériser le Foyer des jeunes travailleurs, qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que l'Association était régi par la convention collective nationale des Foyers des jeunes travailleurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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