Cour de cassation, 24 septembre 2014. 12-26.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-26.956
Date de décision :
24 septembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juillet 2012), que la société civile d'exploitation agricole Château Durfort a confié à M. de X...et à M. Y..., architectes, la construction d'un chai et d'un cuvier, dont la réception a été prononcée ; que se plaignant de variations de température à l'intérieur du chai, le maître de l'ouvrage a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise qui a établi l'existence d'une situation non conforme pour le stockage de vin, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, due, à titre principal, au défaut d'isolation du plafond réalisée avec un isolant inefficace et, à titre secondaire, à l'absence d'étanchéité d'une partie des murs ; que la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, a assigné les architectes et leur assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batisol, chargée du lot maçonnerie, et son assureur, la société Generali, lesquels ont appelé dans la cause M. Z..., chargé du lot charpente, et son assureur, la société MAAF, la société Bubble and Foam industries France, fabricant de l'isolant, et la société Axa France son assureur ; que la société belge Bubble and Foam industries (la société Bubble), devenue la société Abriso, est intervenue volontairement à la procédure ;
Attendu que pour condamner la société Abriso à garantir MM. de X...et Y... et la MAF de la partie de l'indemnité versée à la société MMA afférente aux travaux d'isolation du chai réalisés en cours d'expertise et de divers frais de procédure, l'arrêt retient que la surévaluation des performances de l'isolant « Isobubble » a induit les architectes en erreur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les architectes n'avaient pas commis une faute à l'origine des désordres en choisissant un produit dont les performances annoncées étaient inférieures aux exigences du cahier des charges de la construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Abriso à relever indemnes à concurrence de la somme de 44 491, 09 euros, M. de X..., M. Y... et la MAF de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal au profit de la société MMA, à les relever indemnes à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal au profit de la société MMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à les relever indemnes à concurrence de 70 % des dépens de première instance à l'exception de ceux de M. Z..., de la société MAAF assurances et de la compagnie Axa France qui resteront à la charge des architectes et de leur assureur, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. de X..., M. Y... et la MAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X..., M. Y... et la MAF à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Abriso ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Abriso.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Abriso à relever indemnes à concurrence de la somme de 44. 491, 09 euros, M. de X..., M. Y... et la MAF de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, à les relever indemnes à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée contre eux par le Tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à les relever indemnes à concurrence de 70 % des dépens de première instance à l'exception de ceux de Jean-Marc Z..., de la société MAAF Assurances et de la compagnie AXA France qui resteront à la charge des architectes et de leur assureur et de l'avoir condamnée à payer à MM. de X...et Y... et à la MAF, ensembles, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que pour prouver que l'isolant qui a été mis en place dans le chai litigieux a bien été fabriqué par la société de droit belge Bubble and Foam Industries, les appelants versent aux débats une copie des factures émises par BG Diffusion à l'occasion de la vente de ce produit à Jean-Marc Z..., à savoir :
- facture n° 955 du 31 juillet 2011 pour « 500 « Isobubble 2ALU30 25/ 1. 25 14 mm M1 NF »,
- facture n° 998 du 28 octobre 2011 pour 62, 50 « Isobubble 2ALU 30 25/ 1. 25 14 mm » ;
qu'il est mentionné en tête de ces factures que BG Diffusion est « Distributeur Isobubble » ; que de son côté la société de droit belge Abriso, nouvelle dénomination de la société Bubble indique qu'elle a été en relation avec la société BG diffusion et qu'elle lui a livré certaines marques de la marchandise Isobubble ; que toutefois pour contester que l'isolant en litige soit de sa fabrication, elle produit un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 5 août 2012 au préjudice de la société à responsabilité limitée BG Diffusion et d'un certain Bertand A...exerçant sous la dénomination BG Diffusion ainsi qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 avril 2003 et un arrêt de la présente cour du 11 octobre 2004 d'où il résulte que la société BG Diffusion et Bertrand A...ont commis des actes de contrefaçon à son détriment à l'époque de la fourniture de l'isolant litigieux à Jean-Marc Z..., en utilisant la marque Isobubble pour désigner les produits commercialisés par eux, en se déclarant distributeurs Isobubble et en présentant leurs produits isolants comme provenant de la société Bubble And Foam Industries ; que cependant le fait que Jean-Marc Z...ait régulièrement acheté l'isolant litigieux auprès d'un vendeur avec lequel le fabricant reconnaît avoir été en relations contractuelles à la même époque et auquel il admet avoir livré des marchandises de la marque Isobubble, fait présumer que les produits ainsi acquis ont été fabriqués par la société Bubble And Foam Industries, sauf à la société Abriso à prouver qu'il s'est agi de produits contrefaits, preuve qu'elle ne rapporte pas en l'espèce ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté l'action en garantie dirigée contre le fabricant au seul motif que celui-ci avait fait l'objet d'actes de contrefaçon de la part de l'un de ses distributeurs ;
Alors d'une part, qu'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité délictuelle de démontrer la faute du défendeur et le lien de causalité entre cette faute et le dommage ; que dès lors en l'espèce, c'est aux architectes et à leur assureur qui invoquaient la responsabilité délictuelle de la société Abriso en qualité de fabricant du produit litigieux qu'il appartenait de démontrer que ce produit acquis auprès de BG Diffusion, mis en oeuvre pour l'isolation de la toiture de l'ouvrage qu'ils avaient édifié et qui se serait révélé insuffisant, était bien le produit fabriqué et livré à BG Diffusion par la société Bubble And Foam devenue Abriso et non le produit contrefait que BG Diffusion commercialisait à l'époque de cette vente ; qu'en faisant peser le risque de cette preuve sur la société Abriso, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement d'un renversement de la charge de la preuve qui résulterait d'une présomption qui n'est prévue par aucun texte, la Cour d'appel a encore violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ;
Alors enfin, qu'invoquant une violation de ses droits de la défense, la société Abriso faisait valoir que la société FBI avait été attraite à la procédure après que l'expert a autorisé la réalisation des travaux de remise en état de sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de vérifier si le matériau litigieux avait bien été fabriqué dans ses usines ; qu'en opposant à la société Abriso sa carence dans l'administration d'une preuve qu'elle n'était plus, faute d'avoir été appelée dans la procédure en temps utile, en mesure de rapporter, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Abriso à relever indemnes à concurrence de la somme de 44. 491, 09 euros, M. de X..., M. Y... et la MAF de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, à les relever indemnes à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée contre eux par le Tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à les relever indemnes à concurrence de 70 % des dépens de première instance à l'exception de ceux de Jean-Marc Z..., de la société MAAF Assurances et de la compagnie AXA France qui resteront à la charge des architectes et de leur assureur et de l'avoir condamnée à payer à MM. de X...et Y... et à la MAF, ensembles, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que l'expert judiciaire a indiqué que les isolants minces réfléchissants dont fait partie le produit Isobubble, sont considérés actuellement, comme des compléments d'isolation, mais qu'à la date des travaux en litige ils étaient « relativement récents » et « n'avaient pas encore fait vraiment parler d'eux », le seul moyen des entreprises de connaître leurs performances étant les notices éditées par les fabricants ; qu'il a précisé que la documentation des fournisseurs donnait à l'époque « des équivalences de performance qui se sont révélées quelques années plus tard totalement fausses, de même pour les principes de pose » ; que bien qu'elle n'ait pas été attraite aux opérations d'expertise, la société Abriso ne conclut pas à l'inopposabilité du rapport de l'expert ; qu'elle se borne à contester les affirmations de celui-ci en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les plaquettes techniques versées aux débats aient été diffusées par elle, ajoutant que seule la plaquette réalisée par la société BG Diffusion mentionne que le produit Isobubble peut être utilisé pour l'isolation thermique des chais viticoles ; que toutefois elle ne produit pas la documentation technique qu'elle a nécessairement éditée lors de la mise sur le marché de l'isolant Isobubble de sorte qu'elle ne combat pas utilement l'avis de l'expert ; que par ailleurs c'est à tort qu'elle invoque l'article 7 bis de ses conditions générales de vente aux termes duquel « le vendeur n'est pas responsable si le client ne s'est pas interrogé auprès du fabricant après avoir mentionné quel était l'usage spécifique du produit » ; qu'en effet comme elle le souligne elle-même, elle n'a eu aucune relation contractuelle avec l'acquéreur, Jean-Marc Z..., de sorte que cette clause d'exclusion de garantie, qui ne figure pas dans les conditions générales de vente de BG Diffusion reproduites au verso des factures mentionnées plus haut, ne peut recevoir application en l'espèce ; qu'enfin, elle ne peut s'abriter derrière le fait que les architectes étaient des professionnels de la construction, car s'agissant d'un produit nouveau dont la première note d'information de la commission chargée de formuler des avis techniques en date du 31 mars 2004 soit plus de deux ans après travaux, Hubert de X...et Jean-François Y... ne pouvaient se déterminer qu'en fonction des performances annoncées par le fabricant ; qu'il résulte de ce qui précède que la surévaluation des performances de l'isolant Isobubble a induit les architectes en erreur ; que ceux-ci et leur assureur sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la société Abriso sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner cette société à les relever indemnes de la partie de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard afférente aux travaux d'isolation du chai réalisés en cours d'expertise (38. 532 euros) et aux frais de procédure non concernés par l'indemnisation déjà accordée par le tribunal, laquelle représente 30 % de ces frais ;
Alors d'une part, que la société Abriso faisait valoir (conclusions d'appel du 9 janvier 2012 p. 10 et p. 11 § 4) que la société FBI n'ayant été attraite à la procédure qu'après la réalisation des travaux de remise en état n'avait pas été mise en mesure de vérifier les conditions de mise en oeuvre du produit litigieux, qu'en outre l'expertise judiciaire revêt un caractère non contradictoire à son égard pour tout ce que l'expert judiciaire a pu constater avant le 19 septembre 2005 date de l'ordonnance lui rendant communes les opérations et que les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'imputabilité des désordres d'isolation à des produits Isobubble fabriqués par la société BFI ne sauraient donc lui être opposées faute pour elle d'avoir été partie à la procédure et aux opérations d'expertise dans des conditions lui permettant de faire toute constatation et toute contestation utile sur les produits effectivement utilisés dans le chai litigieux ; qu'en énonçant que bien qu'elle n'ait pas été attraite aux opérations d'expertise, la société Abriso ne conclut pas à l'inopposabilité du rapport de l'expert, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir comme fondement unique de sa décision de condamnation d'une partie, un rapport d'expertise judiciaire rendu dans le cadre d'une instance à laquelle elle n'était ni partie ni représentée ; qu'en fondant sa décision de condamnation de la société Abriso, sur les seules conclusions du rapport d'expertise judiciaire après avoir expressément constaté que la société BFI Belgique devenue Abriso n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Abriso à relever indemnes à concurrence de la somme de 44. 491, 09 euros, M. de X..., M. Y... et la MAF de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, à les relever indemnes à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée contre eux par le Tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à les relever indemnes à concurrence de 70 % des dépens de première instance à l'exception de ceux de Jean-Marc Z..., de la société MAAF Assurances et de la compagnie AXA France qui resteront à la charge des architectes et de leur assureur et de l'avoir condamnée à payer à MM. de X...et Y... et à la MAF, ensembles, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que l'expert judiciaire a indiqué que les isolants minces réfléchissants dont fait partie le produit Isobubble, sont considérés actuellement, comme des compléments d'isolation, mais qu'à la date des travaux en litige ils étaient « relativement récents » et « n'avaient pas encore fait vraiment parler d'eux », le seul moyen des entreprises de connaître leurs performances étant les notices éditées par les fabricants ; qu'il a précisé que la documentation des fournisseurs donnait à l'époque « des équivalences de performance qui se sont révélées quelques années plus tard totalement fausses, de même pour les principes de pose » ; que bien qu'elle n'ait pas été attraite aux opérations d'expertise, la société Abriso ne conclut pas à l'inopposabilité du rapport de l'expert ; qu'elle se borne à contester les affirmations de celui-ci en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les plaquettes techniques versées aux débats aient été diffusées par elle, ajoutant que seule la plaquette réalisée par la société BG Diffusion mentionne que le produit Isobubble peut être utilisé pour l'isolation thermique des chais viticoles ; que toutefois elle ne produit pas la documentation technique qu'elle a nécessairement éditée lors de la mise sur le marché de l'isolant Isobubble de sorte qu'elle ne combat pas utilement l'avis de l'expert ; que par ailleurs c'est à tort qu'elle invoque l'article 7 bis de ses conditions générales de vente aux termes duquel « le vendeur n'est pas responsable si le client ne s'est pas interrogé auprès du fabricant après avoir mentionné quel était l'usage spécifique du produit » ; qu'en effet comme elle le souligne elle-même, elle n'a eu aucune relation contractuelle avec l'acquéreur, Jean-Marc Z..., de sorte que cette clause d'exclusion de garantie, qui ne figure pas dans les conditions générales de vente de BG Diffusion reproduites au verso des factures mentionnées plus haut, ne peut recevoir application en l'espèce ; qu'enfin, elle ne peut s'abriter derrière le fait que les architectes étaient des professionnels de la construction, car s'agissant d'un produit nouveau dont la première note d'information de la commission chargée de formuler des avis techniques en date du 31 mars 2004 soit plus de deux ans après travaux, Hubert de X...et Jean-François Y... ne pouvaient se déterminer qu'en fonction des performances annoncées par le fabricant ; qu'il résulte de ce qui précède que la surévaluation des performances de l'isolant Isobubble a induit les architectes en erreur ; que ceux-ci et leur assureur sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la société Abriso sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner cette société à les relever indemnes de la partie de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard afférente aux travaux d'isolation du chai réalisés en cours d'expertise (38. 532 euros) et aux frais de procédure non concernés par l'indemnisation déjà accordée par le tribunal, laquelle représente 30 % de ces frais ;
Alors d'une part, que la responsabilité du fabricant à l'égard du sous-acquéreur est de nature contractuelle de sorte que le fabricant peut opposer à l'action en responsabilité de ce dernier, toutes les clauses d'exclusion de garantie qui figurent dans ses conditions générales de vente ; qu'en énonçant que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société Abriso serait inapplicable dès lors que cette dernière n'avait eu aucune relation contractuelle avec M. Z..., sous acquéreur du produit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, que les architectes tiers au contrat conclu entre BG Diffusion et la société Abriso, invoquaient sur le fondement délictuel, l'existence d'une faute commise par le fabricant dans ses relations contractuelles avec son cocontractant BG Diffusion ; que dès lors, la société Abriso était fondée à leur opposer tous les moyens de défense qu'elle pouvait opposer à la société BG Diffusion, et notamment la clause de ses conditions de vente excluant sa responsabilité pour le cas où le client ne se serait pas renseigné auprès du fabricant après avoir mentionné quel était l'usage spécifique du produit ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Abriso à relever indemnes à concurrence de la somme de 44. 491, 09 euros, M. de X..., M. Y... et la MAF de la condamnation prononcée contre eux par le tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, à les relever indemnes à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée contre eux par le Tribunal au profit de la société Mutuelles du Mans Iard sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à les relever indemnes à concurrence de 70 % des dépens de première instance à l'exception de ceux de Jean-Marc Z..., de la société MAAF Assurances et de la compagnie AXA France qui resteront à la charge des architectes et de leur assureur et de l'avoir condamnée à payer à MM. de X...et Y... et à la MAF, ensembles, une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que l'expert judiciaire a indiqué que les isolants minces réfléchissants dont fait partie le produit Isobubble, sont considérés actuellement, comme des compléments d'isolation, mais qu'à la date des travaux en litige ils étaient « relativement récents » et « n'avaient pas encore fait vraiment parler d'eux », le seul moyen des entreprises de connaître leurs performances étant les notices éditées par les fabricants ; qu'il a précisé que la documentation des fournisseurs donnait à l'époque « des équivalences de performance qui se sont révélées quelques années plus tard totalement fausses, de même pour les principes de pose » ; que bien qu'elle n'ait pas été attraite aux opérations d'expertise, la société Abriso ne conclut pas à l'inopposabilité du rapport de l'expert ; qu'elle se borne à contester les affirmations de celui-ci en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que les plaquettes techniques versées aux débats aient été diffusées par elle, ajoutant que seule la plaquette réalisée par la société BG Diffusion mentionne que le produit Isobubble peut être utilisé pour l'isolation thermique des chais viticoles ; que toutefois elle ne produit pas la documentation technique qu'elle a nécessairement éditée lors de la mise sur le marché de l'isolant Isobubble de sorte qu'elle ne combat pas utilement l'avis de l'expert ; que par ailleurs c'est à tort qu'elle invoque l'article 7 bis de ses conditions générales de vente aux termes duquel « le vendeur n'est pas responsable si le client ne s'est pas interrogé auprès du fabricant après avoir mentionné quel était l'usage spécifique du produit » ; qu'en effet comme elle le souligne elle-même, elle n'a eu aucune relation contractuelle avec l'acquéreur, Jean-Marc Z..., de sorte que cette clause d'exclusion de garantie, qui ne figure pas dans les conditions générales de vente de BG Diffusion reproduites au verso des factures mentionnées plus haut, ne peut recevoir application en l'espèce ; qu'enfin, elle ne peut s'abriter derrière le fait que les architectes étaient des professionnels de la construction, car s'agissant d'un produit nouveau dont la première note d'information de la commission chargée de formuler des avis techniques en date du 31 mars 2004 soit plus de deux ans après travaux, Hubert de X...et Jean-François Y... ne pouvaient se déterminer qu'en fonction des performances annoncées par le fabricant ; qu'il résulte de ce qui précède que la surévaluation des performances de l'isolant Isobubble a induit les architectes en erreur ; que ceux-ci et leur assureur sont donc fondés à rechercher la responsabilité de la société Abriso sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner cette société à les relever indemnes de la partie de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard afférente aux travaux d'isolation du chai réalisés en cours d'expertise (38. 532 euros) et aux frais de procédure non concernés par l'indemnisation déjà accordée par le tribunal, laquelle représente 30 % de ces frais ;
Alors d'une part, que la société Abriso faisait valoir (conclusions p. 16) que la performance annoncée pour le produit Isobubble par la notice du fabricant (R = 2, 2 m2 KW) est déjà inférieure aux exigences de la Chambre de l'Agriculture de la Gironde (R = 2, 85 m2 KW) exigences elles-mêmes inférieures aux prescriptions du cahier des charges de la construction de sorte que les architectes ont choisi un produit qui à la lecture de la notice du fabricant était inadapté au cahier des charges et à la construction réalisée ;
qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue surévaluation des performances du produit résultant de cette notice, et le préjudice subi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors d'autre part que la faute de la victime à l'origine de son préjudice justifie en tout état de cause au moins un partage de responsabilité ; qu'en condamnant la société Abriso à garantir intégralement les architectes au titre des désordres résultant du choix du produit Isobubble, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur la propre faute des architectes à l'origine de ces désordres dès lors qu'ils ont fait le choix d'un produit qui à la lecture de sa notice, était inadapté à l'utilisation envisagée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors enfin que commet une faute de nature à exonérer au moins partiellement le fabricant de sa prétendue responsabilité, l'architecte qui choisit pour un usage spécifique de chai, un produit isolant dont la Cour d'appel admet qu'il est relativement récent et n'a pas encore fait parler de lui, et ce sans se rapprocher dès lors du fabricant de ce produit pour s'informer préalablement de son adéquation avec l'utilisation envisagée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique