Texte intégral
N° R 23-81.480 F-D
N° 00774
RB5
23 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
M. [O] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 23 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information portant sur un trafic de stupéfiants, deux mandats d'arrêt ont été décernés, les 16 janvier 2017 et 24 août 2018, contre M. [O] [U], des chefs précités.
3. Par ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de ces mêmes chefs.
4. Interpellé à l'étranger, M. [U], à l'issue d'une procédure d'extradition, a été placé en détention provisoire le 30 décembre 2019 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 24 juin 2020.
5. M. [U] a été, entre-temps, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et, par jugement du 10 juillet 2020, a été déclaré coupable des chefs susvisés et condamné à quatorze ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Un mandat d'arrêt a par ailleurs été décerné contre lui.
6. M. [U], puis le ministère public, ont relevé appel de ce jugement.
7. En exécution du mandat susvisé, l'intéressé a été de nouveau placé en détention provisoire le 6 septembre 2021.
8. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel a, avant dire droit, constaté notamment la régularité du mandat d'arrêt décerné le 16 janvier 2017 et l'absence de mise en examen de l'intéressé pour partie des faits pour lesquels il avait été renvoyé devant la juridiction de jugement, a ordonné le renvoi de la procédure au procureur de la République, fixé la date de renvoi, constaté la nullité du jugement précité, évoqué et sursis à statuer notamment sur les exceptions de procédure présentées par l'intéressé, et, enfin, rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention.
9. Statuant sur le pourvoi formé par M. [U], par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt uniquement sur les dispositions relatives à l'examen de sa demande de mise en liberté.
10. Le 28 octobre 2022, l'avocat de M. [U] a adressé un courrier au procureur général sollicitant sa remise en liberté d'office en exposant que la Cour de cassation n'avait pas statué dans le délai légal de trois mois à compter de la réception du dossier, en violation de l'article 567-2 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [U] et a ordonné le maintien en détention de ce dernier, alors :
« 1°/ que la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté ; que constitue une telle décision rendue en matière de détention l'arrêt de la Cour d'appel qui, même sans statuer exclusivement sur la détention provisoire, annule le jugement du tribunal correctionnel et place ou maintient le prévenu en détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, par arrêt du 9 mai 2022, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, après avoir constaté la nullité du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 juillet 2020, rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [U] et maintenu celui-ci en détention ; que l'exposant a frappé cette décision d'un pourvoi en cassation, précisant que ce pourvoi était « relatif à toutes les dispositions de l'arrêt, notamment aux dispositions relatives à la détention provisoire » ; que le dossier de la procédure est ainsi parvenu à la Cour de cassation le 20 juillet 2022 ; que, par arrêt du 24 janvier 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt du 9 mai 2022, au visa des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale, applicables en matière de détention ; qu'ainsi incontestablement saisie d'un pourvoi formé contre un arrêt de la chambre des appels correctionnels rendu en matière de détention, la Cour n'a pourtant pas statué dans le délai légal de trois mois à compter de la réception du dossier ; qu'en retenant toutefois, pour affirmer que l'arrêt rendu le 9 mai 2022 par la Chambre des appels correctionnels ne constituait pas un arrêt « rendu en matière de détention » de sorte que la Chambre criminelle n'était pas tenu d'examiner le pourvoi formé contre cette décision dans le délai de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, que cet arrêt ne portait pas exclusivement sur la détention provisoire, quand le seul fait qu'il maintienne Monsieur [U] en détention suffisait à le faire entrer dans le champ d'application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 567-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ que la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure ; que lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande ; que faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté ; que le ministère public fait partie essentielle et intégrante de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel ; qu'il lui appartient dès lors, lorsqu'il a connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente ; qu'il s'en déduit que la demande de remise en liberté, fondée sur l'illégalité de la détention, adressée par la défense au Procureur Général, doit être assimilée à une demande de remise en liberté adressée à la Chambre des appels correctionnels elle-même ; qu'au cas d'espèce, constatant qu'il n'avait pas été statué sur le premier pourvoi de l'exposant dans le délai légal de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, l'avocat de Monsieur [U] a, le 28 octobre 2022, sollicité auprès du parquet général de la Cour d'appel d'Aix en-Provence la remise en liberté de l'exposant ; que le parquet n'a toutefois pas transmis cette demande à l'autorité compétente, à savoir la Chambre des appels correctionnels de la même Cour, de sorte que celle-ci n'a jamais pu statuer sur cette demande dans le délai de deux mois posé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; que l'avocat de l'exposant faisait valoir que faute pour la Chambre des appels correctionnels d'avoir statué dans ce délai, la remise en liberté de l'exposant s'imposait ; qu'en retenant toutefois, pour dire que le courrier adressé par les conseils de Monsieur [U] au Parquet Général le 28 octobre 2022 n'obéit pas à l'évidence au formalisme de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, de sorte que le Ministère public ne se trouvait pas dans l'obligation de saisir la cour d'une demande qui ne lui était pas destinée, quand la demande de remise en liberté fondée sur l'illégalité de la détention et adressée au parquet général de la Cour d'appel s'assimile à une demande de remise en liberté saisissant la Chambre des appels correctionnels, la Cour d'appel, qui a soumis le recours intenté par l'exposant à un formalisme excessif, a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ que la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause et en toute période de la procédure ; que lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande ; que faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté ; que le ministère public fait partie essentielle et intégrante de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel ; qu'il lui appartient dès lors, lorsqu'il a connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente ; qu'il s'en déduit que la demande de remise en liberté, fondée sur l'illégalité de la détention, adressée par la défense au Procureur Général, constitue une demande de remise en liberté à laquelle la Chambre des appels correctionnels elle-même est tenue de répondre dans un délai de deux mois, fût-ce pour la déclarer irrecevable ; qu'au cas d'espèce, constatant qu'il n'avait pas été statué sur le premier pourvoi de l'exposant dans le délai légal de l'article567-2 du Code de procédure pénale, l'avocat de Monsieur [U] a, le 28 octobre 2022, sollicité auprès du parquet général de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la remise en liberté de l'exposant ; que le parquet n'a toutefois pas transmis cette demande à l'autorité compétente, à savoir la Chambre des appels correctionnels de la même Cour, de sorte que celle-ci n'a jamais pu statuer sur cette demande dans le délai de deux mois posé par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ; que l'avocat de l'exposant faisait valoir que faute pour la Chambre des appels correctionnels d'avoir statué dans ce délai, la remise en liberté de l'exposant s'imposait ; qu'en retenant toutefois, pour dire que le courrier adressé par les conseils de Monsieur [U] au Parquet Général le 28 octobre 2022 n'obéit pas à l'évidence au formalisme de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, de sorte que le Ministère public ne se trouvait pas dans l'obligation de saisir la cour d'une demande qui ne lui était pas destinée, quand la demande de remise en liberté, fondée sur l'illégalité de la détention, adressée par la défense au Procureur Général, constitue une demande de remise en liberté à laquelle la Chambre des appels correctionnels elle-même est tenue de répondre dans un délai de deux mois, fût-ce pour la déclarer irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
12. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [U], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la teneur du dispositif de la décision précitée du 9 mai 2022, énonce que l'examen de la requête soumise au président de la chambre criminelle tendant à l'admission immédiate du pourvoi présentée pour l'intéressé établit que l'objet de ce recours portait non seulement sur la disposition relative au rejet de la demande de mise en liberté et au maintien en détention mais aussi sur le pouvoir d'évocation de la cour.
13. Ils en concluent que le délai précité de trois mois, tel que prévu par l'article 567-2 du code de procédure pénale, ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15. En effet, l'arrêt de la chambre correctionnelle du 9 mai 2022, qui a statué à titre principal sur des nullités de procédure et a ordonné le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour qu'il soit statué sur d'autres exceptions de procédure et sur le fond, tout en se prononçant sur la détention provisoire, ne peut être analysé comme un arrêt rendu en matière de détention provisoire au sens de l'article 567-2 du code de procédure pénale.
16. Dès lors, la Cour de cassation n'était pas tenue de statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt dans le délai de trois mois suivant la réception du dossier à ladite cour.
17. Le grief ne peut dès lors être accueilli.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
18. Pour ne pas faire droit à la demande de mise en liberté d'office de M. [U] prise de ce que la chambre des appels correctionnels n'a pas statué dans les délais sur la demande en ce sens précédemment formée par courrier adressé au parquet général le 28 octobre 2022, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 148-6 du code de procédure pénale, énonce que ce courrier qui sollicitait la remise en liberté d'office de l'intéressé, au visa de l'article 432-5 du code pénal, n'obéit pas au formalisme précité de sorte que le ministère public ne se trouvait pas dans l'obligation de saisir la cour d'une demande qui ne lui était pas destinée.
19. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, la déclaration au greffier est une formalité essentielle à laquelle il ne peut être dérogé et qui ne saurait porter atteinte à l'équité du procès.
21. En second lieu, si le ministère public fait partie essentielle et intégrante des tribunaux de répression, il ne peut en être conclu qu'une demande de remise en liberté adressée au procureur général doit être assimilée à la demande en ce sens adressée à la chambre des appels correctionnels.
22. Dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la demande de remise en liberté formée par M. [U] le 22 octobre 2022 auprès du procureur général, n'avait pas l'obligation de statuer sur celle-ci, fût-ce pour la déclarer irrecevable, dans le délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale.
23. Ainsi, le moyen doit être écarté.
24. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.