Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Novembre 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 12 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [F] C/ METROPOLE DE [Localité 8]
N° RG 24/00915 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGD7
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 31 Mai 1967 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
METROPOLE DE [Localité 8],
dont le siège social est sis DAAJA - [Adresse 2] - [Localité 8]
comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [F]
METROPOLE DE [Localité 8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
METROPOLE DE [Localité 8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [U] épouse [F], née le 21/03/1943, décédée le 27/07/2023, a bénéficié du versement de l’aide sociale à l’hébergement par la METROPOLE de [Localité 8], à compter du 01/04/2021 jusqu’à la date de son décès.
Le 20/11/2023, le Président de la METROPOLE DE [Localité 8] a pris une décision de récupération d’aide sociale (recours contre succession) à l’encontre du fils de la défunte, Monsieur [X] [F], pour un montant de 21.799,60 €, dans la limite du montant de l’actif net successoral. L’état de la créance d’aide sociale à l’hébergement a été arrêté à la somme de 36.131,26 €.
Par courrier en date du 05/01/2024, Monsieur [X] [F] a formé un recours administratif préalable contestant cette décision et sollicitant son annulation au motif qu’il n’avait pas été informé du caractère récupérable de l’aide sociale et de sa volonté de percevoir la succession pour sa fille, en invalidité.
Par décision du 27/02/2024, la Commission de recours administratif préalable a confirmé la décision du 20/11/2023, au motif que les moyens exposés ne peuvent remettre en cause le principe de récupération.
Par une requête déposée au greffe en date du 26/03/2024, Monsieur [X] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/09/2024.
A cette date, en audience publique, Monsieur [X] [F] a comparu en personne et a maintenu sa requête. Il soutient qu’il n’était pas informé que cette aide était récupérable à la succession. Il indique qu’il a une fille âgée de 31 ans, en invalidité et qu’il lui verse une pension de 230€/mois. Il demande à réduire cette part récupérable.
En défense, Madame [N] était présente munie d’un pouvoir de la METROPOLE de LYON et a demandé au tribunal de confirmer la décision du 20/11/2023 confirmée par la CRA relative à la récupération de la créance d'aide sociale sur la succession de Madame [H] [U] épouse [F].
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience et à l'appui de sa défense, elle rappelle que l’aide sociale à l’hébergement est une avance qui est récupérable. Elle indique que l’état de la créance d’aide sociale à l’hébergement s’élève à 36.131,26 €. Elle précise que le recours s’exerce dans la limite de l’actif net successoral, soit en l’espèce 21.799,60 € (19.753,90€ d’actif net successoral + 2.045,70 € de fonds déposés).
La METROPOLE de [Localité 8] rappelle par ailleurs qu’une assurance vie à hauteur de 37.000€ échappe à l’action en récupération.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe. L'affaire a été mise en délibéré au 14/11/2024.
EXPOSE DU LITIGE
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L134-1 et L134-2 CASF.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [F] a exercé un recours administratif préalable reçu le 05/01/2024 par la Métropole de [Localité 8]. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 27/02/202 notifiée le 28/02/2024.
Il a formé un recours contentieux le 26/03/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande au titre de la récupération
En vertu de ce principe de subsidiarité, l’aide sociale à l'hébergement constitue une avance qui peut être récupérée par le département auprès des personnes limitativement énumérées à l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, qui porte les dispositions suivantes:
« des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleur fortune, ou contre la succession du bénéficiaire
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande
3° Contre le légataire
4° A titre subsidiaire contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci ; »
L’article R132-11 du même code précise par ailleurs que « les recours prévus à l’article L132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. »
En l’espèce Madame [H] [U] épouse [F] a bénéficié de la prise en charge par la METROPOLE DE [Localité 8] de ses frais d’hébergement au sein de l’EHPAD [7] et [9] du 01/04/2021 jusqu’à son décès le 27/07/2023.
Il n’est pas contesté que l’état de créance d’aide sociale à l’hébergement s’élève à 36.131,26 €.
La METROPOLE DE [Localité 8], conformément à la réglementation, a pris la décision de récupération d’aide sociale versée dans la limite de l’actif net successoral de la bénéficiaire et en a informé Monsieur [X] [F] par courriers du 29/08/2023 puis du 10/10/2023.
D’après les éléments versés par Monsieur [X] [F], et d’après la déclaration de succession faite par l’office notarial [6] le 08/12/2023, le montant de l’actif net successoral a été évalué à la somme de 19.753,90 € ainsi que 2.045,70 € de fonds déposés, soit un total de 21.799,60 €, montant également non contesté.
Ce recours en récupération de la créance d’aide sociale, exercé conformément aux dispositions sus mentionnés, dans la limite de l’actif net successoral, apparaît dès lors fondé tant dans son principe que dans son quantum.
Monsieur [X] [F] soutient que sa mère avait la volonté de léguer une somme d’argent à sa petite fille, en invalidité. Il demande une remise de la dette.
S’il entre dans l’office du juge judiciaire d’apprécier si la situation de précarité et de bonne foi du débiteur justifie une remise de dette totale ou partielle, il ressort néanmoins des éléments versés au dossier par le requérant (34.222 € de total de salaires et assimilés perçus selon l’avis d’imposition 2023), que sa situation économique ne caractérise pas un état de précarité justifiant une modération gracieuse, en tout ou partie de la dette.
En outre, il est rappelé ici que la somme de 37.000 € présente sur le contrat d’assurance vie de Madame [H] [U] épouse [F], échappe à la présente action en récupération.
Par conséquent c’est à bon droit que la METROPOLE a exercé son recours en récupération de créance d’aide sociale envers Monsieur [X] [F] pour un montant de 21.799,60 €.
Le recours de Monsieur [X] [F] sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort.
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [F];
REJETTE le recours de Monsieur [X] [F] et CONFIRME la décision de la METROPOLE DE [Localité 8] du 20/11/2023 de récupération d’aide sociale pour un montant de 21.799,60 €;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Rappelle que l'appel doit être formé par pli recommandé avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel ( Chambre sociale, [Adresse 1], [Localité 4] ) avec une copie du jugement contesté ;
Rappelle que la déclaration d'appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que le nom et l'adresse de la partie adverse, qu'elle doit désigner le jugement dont il est fait appel, et mentionner, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 14 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière ;
La greffière La présidente
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