Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-80.455
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-80.455
Date de décision :
1 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° R 14-80.455 F-N
N° 1341
SC2
1ER MARS 2016
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 26 janvier 2016, qui, sur le pourvoi de Mme [F] [B], partie civile, a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 décembre 2013 ;
Attendu que, par l'effet d'une erreur purement matérielle, il a été indiqué, en page 5 de l'arrêt précité : «Vu l'article 222-32-2 du code pénal...» au lieu de «Vu les articles 222-33-2 du code pénal...» ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 sous le numéro 6259, en ce qu'il sera indiqué en page 5 «Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale» au lieu de «Vu l'article 222-32-2 du code pénal...» ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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