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Cour de cassation, 01 mars 2016. 14-80.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-80.455

Date de décision :

1 mars 2016

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Texte intégral

N° R 14-80.455 F-N N° 1341 SC2 1ER MARS 2016 FAIT DROIT A LA REQUETE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 26 janvier 2016, qui, sur le pourvoi de Mme [F] [B], partie civile, a prononcé la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 décembre 2013 ; Attendu que, par l'effet d'une erreur purement matérielle, il a été indiqué, en page 5 de l'arrêt précité : «Vu l'article 222-32-2 du code pénal...» au lieu de «Vu les articles 222-33-2 du code pénal...» ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ; Par ces motifs : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 sous le numéro 6259, en ce qu'il sera indiqué en page 5 «Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale» au lieu de «Vu l'article 222-32-2 du code pénal...» ; DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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