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Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-21.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.250

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy X..., demeurant Aigonnay à La Balderie (Deux-Sèvres), 2 / Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la Société La Pomme, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la société La Pomme, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la construction des locaux loués en vue d'une seule utilisation, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une simple affirmation sur l'extension manifeste des activités de restauration place Dauphine, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la commercialité n'avait pas été modifiée place Dauphine et, par motifs propres et adoptés, que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni d'un loyer initialement bas, ni de circonstances particulières à l'origine de ce loyer, depuis lors disparues ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement relevé que la société La Pomme serait tenue de régler les charges générales et spéciales récupérables dans la proportion d'un huitième à l'exception de l'eau en fonction de la consommation personnelle et compte tenu de la nature du nouveau bar-restaurant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à la société La Pomme la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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