Cour de cassation, 15 juin 1993. 92-84.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.258
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-DETROY Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 25 juin 1991, qui, pour usage de faux en écriture de commerce et escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux ;
"aux motifs qu'en acceptant que le travail commandé par lui à Ster soit facturé en partie au nom d'entreprises qu'il ne connaissait pas et sur l'existence desquelles il n'avait procédé à aucune vérification, Charles X... avait nécessairement conscience que les travaux n'avaient été exécutés par LMT et SATVM, mais clandestinement par la société Ster ou d'autres louageurs et qu'en conséquence, les factures émises par ces deux
entreprises étaient fausses ;
"alors, d'une part, que le faux n'est légalement constitué que si l'acte argué de faux cause ou est susceptible de causer un préjudice à autrui ; qu'il s'ensuit que l'usage de faux n'est lui-même constitué que si un faux légalement punissable est constitué ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'usage de faux sans constater que les fausses factures payées par le prévenu à LMT et SATVM aient causé un préjudice à quiconque, ni préciser à qui ce préjudice aurait été causé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'utilisation, en vue de commettre une escroquerie, d'un faux qui n'est pas pénalement punissable car il ne cause aucun préjudice à quiconque, constitue, avec ce dernier délit, un cumul idéal d'infraction qui ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré le prévenu, qui aurait utilisé de fausses factures pour commettre des escroqueries à la TVA, coupable à la fois de cette escroquerie et d'usage de faux" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie à la TVA ;
"aux motifs qu'il reconnaissait avoir porté les fausses factures émises par LMT et SATVM dans sa comptabilité et avoir, dans ses déclarations fiscales opéré des déductions de TVA sur la base de celles-ci ; qu'en faisant ainsi figurer sur ses déclarations, en vue d'en obtenir frauduleusement décharge par voie d'imputation scripturale équivalant à une remise de fonds, un crédit de TVA dont il savait qu'elle n'avait pas été versée en amont, s'agissant de fausses factures et en accompagnant cette déclaration mensongère de la remise des fausses factures, Charles X... s'était rendu coupable d'escroquerie à la TVA ;
"alors, d'une part, que le prévenu a toujours déclaré avoir porté les fausses factures dans sa comptabilité dans l'ignorance de leur fausseté ; qu'en (
affirmant que le prévenu reconnaissait avoir porté les fausses factures dans sa comptabilité en contradiction avec les éléments du dossier, les déclarations du prévenu et ses écritures, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale ;
"alors, d'autre part, que l'escroquerie à la TVA ne peut être constituée que si, au moment où il souscrit lui-même ses déclarations de TVA, le destinataire de fausses factures sait que les sociétés qui l'ont facturé n'ont pas elles-mêmes payé la TVA et ont l'intention de s'y soustraire ; que les juges du fond doivent s'expliquer sur les circonstances qui ont permis au prévenu d'acquérir cette connaissance ; qu'en affirmant que le prévenu savait que la TVA n'avait pas été versée en amont par les sociétés LMT et SATVM sans préciser d'où, comment et à quel moment lui serait venue cette connaissance, la cour d'appel n'a donné aucune base 8 légale à la déclaration de culpabilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a, par les motifs rappelés aux moyens, caractérisé en tous leurs éléments matériels et intentionnel les infractions poursuivies ; qu'il n'importe que, même si l'usage de faux n'était qu'un élément constitutif du délit d'escroquerie, les juges aient prononcé une double déclaration de culpabilité, dès lors qu'une seule peine a été prononcée ;
Que, dès lors, ce moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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