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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-21.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.743

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sartec service à l'industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Stop Transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société Uni-Europe - GIE, dont le siège est ..., 3°/ de la société SCAC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sartec service à l'industrie, de Me Vuitton, avocat de la société Stop Transports, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Sartec de son désistement envers la société Uni-Europe et la société SCAC ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1995), que, chargée par la société SCAC du déplacement d'un ordinateur, la société Sartec service à l'industrie (la société Sartec) a confié la conduite du véhicule de transport à la société Stop Transport ; que, placé en conteneur, l'ordinateur a subi des avaries ; que la société SCAC et son assureur, le GIE Uni-Europe, ont demandé la réparation de leur préjudice à la société Sartec, laquelle a appelé en garantie la société Stop Transport ; que celle-ci, qui a prétendu qu'elle n'avait pas eu pour mission d'effectuer le chargement de l'ordinateur et que l'appel de la société Sartec ne lui avait pas été signifié régulièrement, a fait opposition à l'encontre de l'arrêt du 1er juillet 1994 qui l'avait condamnée par défaut à garantir la société Sartec des condamnations mises à sa charge ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sartec fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette opposition recevable, alors selon le pourvoi, que les actes d'huissier ne doivent pas être nécessairement notifiés au siège d'une personne morale mais au lieu de son établissement ; que l'arrêt attaqué a lui-même relevé que l'assignation devant la cour d'appel avait été délivrée au domicile du gérant et que les actes relatifs à la procédure de première instance avaient été notifiés au même endroit sans que cela ne pose de problème puisque la société Stop Transports a comparu devant le tribunal ; qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de cet ensemble d'éléments que la société avait bien son établissement au lieu de délivrance de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 690 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la société Stop Transport a son siège social, depuis 1988, ... où elle exerce son activité depuis 1984 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante, a décidé que les significations de l'acte d'appel qu'en avait faites la société Sartec aux différents domiciles du gérant de la société Stop Transport n'avaient pas été valablement délivrées et que l'opposition de cette dernière société contre l'arrêt du 1er juillet 1994, régulièrement rendu par défaut à son encontre, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sartec fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Stop Transports n'avait pas agi en qualité de voiturier, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a contrat de transport dès lors que le déplacement de la marchandise est l'objet principal de la prestation à effectuer ; qu'il n'était pas contesté que la société Stop Transport s'était chargée d'un tel déplacement et que la cour d'appel en refusant d'admettre l'existence d'un contrat de transport a violé l'article 103 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait au voiturier de s'exonérer de sa responsabilité et non à la société Sartec d'établir l'existence d'une faute à son encontre ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que l'avarie subie par l'ordinateur est imputable à un calage défectueux à l'intérieur du conteneur où cet ordinateur avait été placé, et, d'un autre côté, que la société Sartec ne rapporte pas la preuve qu'elle avait chargé la société Stop Transport d'effectuer cette opération de calage ; que par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sartec service à l'industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Stop Transports la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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