Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 466 DU 06 SEPTEMBRE 2024
sur requête en rectification d'erreur matérielle
N° RG 24/00493 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV4Y
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, en date du 11 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00874.
Demanderesse à la requête et appelante :
Maître [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [W] [K],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON, de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104)
Défendeurs à la requête et intimés :
Madame [J], [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie JACOBY-KOALY, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 47)
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 73)
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 73)
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été retenue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président et par Yolande MODESTE, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un arrêt a été rendu le 11 juillet 2022, sous le numéro de minute 439, par la cour d'appel de ce siège dans une affaire opposant, suivant l'exposé qui y est fait, en page 1, des noms et qualités des parties, entre, d'une part, 'Maître [P] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] [W] [K]', appelante, et, d'autre part, 'Madame [J] [L] [K] (...), Monsieur [C] [D] (...), Monsieur [I] [D]', intimés ;
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2024, Me [R], ès qualités, dûment représentée par avocat, a saisi la même cour d'une demande tendant à voir rectifier cet arrêt en ce qui est de ses mentions erronées relativement aux nom patronymique et prénoms de MM [C] [W] et [I] [V] [K] ;
Avis de cette demande a été donné par le greffe, par la voie électronique, à chacun des avocats de la cause apparaissant à l'arrêt sus-visé, cet avis, notifié par RPVA le 14 juin 2024, contenant demande d'observations éventuelles et notification de la date de la décision à intervenir sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile en son alinéa 3, soit le 25 juillet 2024 ; cette date a ensuite été reportée à ce jour, ce dont les conseils des parties ont été informées ;
Aucune des parties n'a présenté des observations ;
SUR CE
Attendu qu'aux termes de l'aricle 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un arrêt peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu que l'alinéa 3 de cet article autorise ladite juridiction à statuer sans audience si la cour estime n'y avoir lieu à entendre les parties ; qu'en l'espèce, les erreurs stigmatisées par la requête de Me [R], ès qualités, sont à ce point manifestes qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à comparaître pour s'en expliquer, la demande d'observations écrites par la voie électronique suffisant au respect du principe général du contradictoire ;
Attendu qu'en effet, les seules mentions liminaires de l'arrêt critiqué, celles du chapitre dédié aux qualités des colitigants, révèlent avec la force de l'évidence :
- que le nom patronymique de M. [C] [K] a été mal orthographié, puisqu'est mentionné, pour [C], le nom de '[D]' ;
- et que pour MM [C] [W] [K] et [I] [V] [K], ont été omis les prénoms, respectivement, de [W] et [V] ;
Attendu qu'il s'agit là d'autant d'erreurs purement matérielles ; qu'il y a donc lieu d'en ordonner rectification dans les termes ci-après et aux frais et dépens du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate que l'arrêt n° 439 du 11 juillet 2022 est entaché, en page 1, de plusieurs erreurs purement matérielles en ce qui est des mentions des nom patronymique et prénoms de MM [C] [W] et [I] [V] [K],
- En ordonne par suite rectification, et ce en sorte que, en page 1, chapitre dédié aux qualités des intimés :
En lieu et place des mentions suivantes :
' Monsieur [C] [D] ' et ' Monsieur [I] [K] '
Il convient de lire désormais :
' Monsieur [C] [W] [K] ' et ' Monsieur [I] [V] [K]',
le surplus étant sans changement,
- Ordonne, à la diligence du greffe, mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
- Condamne le Trésor public aux entiers de l'instance rectificative.
Et ont signé,
La greffière Le président
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