Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427053
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie dès lors que l'absence de carte de séjour l'empêche d'exercer une activité professionnelle et d'accéder à un logement social, alors qu'il est père de deux jumeaux nés le 20 novembre 2023.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses enfants ont obtenu le 21 février 2024 le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, en raison de l'inexistence de la décision attaquée, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2427056 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique, tenue le 21 octobre 2024 en présence de Mme Anna Fleury, greffière d'audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu les observations de Me Camus, avocat de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France en avril 2017. Le 25 mars 2024, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection fonctionnelle ". M. B n'a pas obtenu de réponse, ni ne s'est vu munir d'un récépissé, d'une autorisation provisoire de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction. Une décision implicite de rejet est née le 25 juillet 2024. M. B demande dès lors au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet de police soutient que la décision attaquée rejetant implicitement la demande de titre de séjour est inexistante dès lors qu'une décision de refus de titre de séjour a été explicitement édictée le 26 août 2024. Toutefois, la décision du 26 août 2024 rejette une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que le préfet se devait d'examiner en exécution d'un arrêt n° 22PA04878 de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 12 avril 2023. Entre-temps toutefois, le requérant est devenu père de jumeaux ayant obtenu la protection subsidiaire et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection fonctionnelle " le 25 mars 2024. Aucune décision explicite n'a été prise quant à cette demande. Une décision implicite de rejet est née le 25 juillet 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur l'existence de la décision attaquée à la date de la présente ordonnance :
4. Il résulte de l'instruction que le préfet a accordé au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 18 octobre 2024 au 17 janvier 2025. Toutefois, il s'agit d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de " renouvellement de titre de séjour ". Une telle attestation n'est valable qu'accompagnée du titre précédemment détenu et n'autorise son détenteur à travailler que si le titre précédemment détenu l'y autorisait. Or le requérant n'a jamais été muni d'un titre de séjour, si ce n'est d'une autorisation provisoire de séjour valable du 6 juin 2023 au 5 septembre 2023. Cette attestation ne permet ainsi pas au requérant d'attester de la régularité de son séjour, dès lors qu'elle ne peut être accompagnée par un titre de séjour, lequel n'a jamais existé, ni ne lui permet d'exercer une activité professionnelle. Ainsi, la délivrance au requérant d'une telle attestation invalide ne permet pas d'estimer que le préfet aurait retiré la décision implicite née le 25 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. M. B demande la suspension de la décision 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour. Le requérant fait valoir que l'absence de carte de séjour l'empêche d'exercer une activité professionnelle, alors qu'il a deux enfants mineurs à charge, âgés de moins d'un an. Il verse en outre aux débats une note sociale du 3 octobre 2024 qui fait état de ce que la famille de l'intéressé a besoin d'un logement social plus grand depuis la naissance des jumeaux et que l'absence de titre de séjour du requérant fait obstacle aux démarches de la famille. L'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 18 octobre 2024 ne permet pas d'estimer que ces allégations seraient devenues sans objet dès lors que, comme indiqué au point 4 de la présente ordonnance, cette attestation ne permet pas au requérant d'attester de la régularité de son séjour. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de M. B ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 21 février 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de M. B de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée doit être regardée comme remplie.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 25 juillet 2024 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de carte de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une attestation de prolongation d'instruction relative à une première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte du point 2 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Camus, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. B une carte de séjour pluriannuelle est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction relative à une première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Camus.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2427053
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