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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-14.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.080

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du Moulin Bateau, société civile immobilière, dont le siège est ... à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de M. Roger Jean A..., demeurant ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z... Y..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI du Moulin Bateau, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1328 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1991), que, suivant acte sous seing privé du 23 mars 1988, établi par l'agence société immobilière du Vieux moulin auquel mandat avait été donné par M. A..., celui-ci a consenti à la société civile immobilière du Moulin Bateau (la SCI) une promesse unilatérale de vente valable jusqu'au 25 avril 1988, le bénéficiaire devant manifester sa volonté d'acquérir dans ce délai, soit par tout écrit à remettre entre les mains du promettant ou du rédacteur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception ; que M. A... qui, passé le délai de la levée de l'option, n'en avait pas reçu avis, ayant notifié par lettre du 3 mai 1988, adressée à l'agence, que la promesse était devenue caduque, faute que lui soit parvenue la confirmation de l'intention d'acquérir du bénéficiaire, l'agence a fait savoir au promettant que la SCI avait levé l'option, le 25 avril 1988, dans les termes de la promesse ; que pour obtenir la réalisation de la vente, le SCI a assigné M. A... ; Attendu que pour débouter de sa demande la SCI, qui soutenait avoir remis à l'agence mandataire l'original de la levée d'option le 25 avril 1988, l'arrêt retient qu'il n'est pas produit d'acte de levée d'option portant une date d'enregistrement ; Qu'en exigeant ainsi du bénéficiaire de la promesse, vis-à-vis de son cocontractant, la preuve que la convention des parties n'avait pas prévue, de la date certaine de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. A..., envers la SCI du Moulin Bateau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-24 | Jurisprudence Berlioz