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Section du Contentieux, 15 novembre 2021. 439494

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

439494

Date de décision :

15 novembre 2021

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501335 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu partiel à statuer et a rejeté le surplus de sa demande. Par une ordonnance n° 18NC01801 du 16 janvier 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2020 ainsi que le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fonde´ sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme Geisseirt soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a méconnu l'article 1658 du code général des impôts en jugeant que le centre des impôts du Haut-Rhin était compétent pour établir l'imposition litigieuse ; - a commis une erreur de droit et a méconnu son office en écartant leur moyen tiré de l'irrégularité de l'homologation du rôle précisant leur dette fiscale ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le caractère neuf des investissements réalisés par la SEP KJD Capital 21 n'était pas établi ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'une plantation d'alpinias ne pouvait être regardée comme un investissement productif neuf au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts qu'à la condition d'être réalisée sur une terre non précédemment cultivée ou exploitée pour une tout autre culture. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme Devoir n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marc Devoir. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 novembre 2021. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel439494

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