Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.458
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10958 F
Pourvoi n° X 18-19.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lauratom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... L..., domicilié société de Bois L..., [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lauratom,
3°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lauratom et de M. L..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme M... O... n'avait pas subi de harcèlement et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement,
Aux motifs que la salariée invoque une « attitude globale de l'employeur consistant à la harceler et à l'humilier » ; qu'au soutien de sa prétention, elle verse sept attestations qui seront tenues pour insuffisantes à établir les faits dénoncés ; qu'outre que trois d'entre elles ne rapportent aucun fait concernant la salariée, les autres sont trop générales et non circonstanciées, ne décrivant aucun fait matériel précis ; qu'il sera de surcroît retenu que la salariée n'apporte aucun autre élément concernant les effets de ce harcèlement sur ses conditions de travail ou son état de santé,
Et aux motifs adoptés que les attestations produites par Mme M... O... pour démontrer son harcèlement indiquent :
- Celles de Mmes F..., I..., E... des faits où la salariée n'est pas impliquée,
- Celles de Mrs K..., P... des faits globaux, peu précis, non datés,
- Celle de Mme B... les insultes « t'es conne », « bonne à rien » et les jets d'ustensiles vers la salariée mais ne précise pas la date ou les dates de ces paroles et faits,
- Celle de M. Y... les jets d'ustensiles vers la salariée mais n'indique les dates et est imprécise sur les autres faits,
Que les attestations produites par la société Lauratom en défense témoignent à l'exception de celle de M. T... d'un climat calme, voire amical, entre les employeurs et les salariés.
Que ces attestations ne couvrent pas l'ensemble du temps de service de la salariée.
Que M. T... précise que le chef cuisinier élève la voix pendant le service mais ne manque de respect à personne.
Que les faits précités ne permettent pas suffisamment d'établir la présomption de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du Code du travail,
1) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; qu'ainsi d'ailleurs que l'avaient en partie relevé les premiers juges, l'attestation de Mme B... indiquait que l'employeur s'adressait à Mme O... en la traitant de « conne » et de « bonne à rien », qu'il jetait des ustensiles par terre dans sa direction pour l'effrayer et « qu'il ne cessait de la rabaisser et de la diminuer plus bas que terre, que l'attestation de M. K... faisait état également que l'employeur humiliait constamment la salariée et la rabaissait devant le personnel et la clientèle, que l'attestation de M. Y... mentionnait de même que l'employeur insultait la salariée, la rabaissait et lui avait lancé à plusieurs reprises des ustensiles et diverses autres choses ; qu'en affirmant que lesdites attestations ne décrivaient aucun fait matériel précis, la cour d'appel les a dénaturées, violant l'ancien article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
2) Alors que le harcèlement moral résulte d'actes répétés ayant notamment pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ; que des pressions, des vexations et des humiliations répétées, à plus forte raison en public, sont indéniablement constitutives de harcèlement moral ; qu'en relevant des insultes telles que « conne » ou « bonne à rien », un climat d'humiliation constant et des jets d'objet et en considérant que ces faits ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des constatations faites par les premiers juges qu'elle n'a pas réfutées mais implicitement adoptées et elle a violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
3) Alors que le harcèlement moral résulte d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il suffit que l'acte dégrade les conditions de travail du salarié en portant atteinte à ses droits et sa dignité et qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait en outre atteinte à sa santé physique ou mentale ; qu'en se déterminant par l'absence de preuve apportée par la salariée quant à la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a ajouté à la loi, violant l'article L.1152-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme O... de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que le courrier de démission ne porte pas en lui-même la mention de réserves ; que la salariée ne verse aucune pièce témoignant de difficultés durant l'exécution du contrat de travail, contemporaines à la démission ou antérieures ; que, par ailleurs, aucune remise en cause du départ de l'entreprise n'est intervenue dans un délai proche et avant la saisine du tribunal neuf mois plus tard ; qu'à ce titre, le courrier postérieur à la démission de quelques jours, sollicitant une rupture conventionnelle, n'apparaît pas devoir être considéré comme une remise en cause de la rupture elle-même mais des conditions de celle-ci, mettant de surcroît à mal l'idée de contrainte dans la démission ;
Et aux motifs adoptés que la salariée indique dans sa lettre de démission :
« l'ambiance sur mon lieu de travail ne me correspond plus. Je suis toujours sous traitement pour dépression, je ne supporte plus les brimades pour un oui, pour un non » ; que le conseil de prud'hommes en disant que la salariée n'a pas subi de harcèlement infirme les motivations de la lettre de démission ;
1) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que la lettre de démission de Mme O... en date du 19 septembre 2012 indiquait expressément, comme l'avaient relevé les premiers juges, « je ne supporte plus les brimades pour un oui, pour un non » ; qu'en affirmant que le courrier de démission ne portait pas en lui-même la mention de réserves, la cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'ancien article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
2) Alors que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au harcèlement dont a été victime Mme O..., directement en relation avec les brimades invoquées dans la lettre de démission, entraînera une cassation par voie de conséquence sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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