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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 95-60.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.093

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castorama, dont le siège est ..., siège ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Mulhouse (élection professionnelle), au profit : 1 / du syndicat CFDT Service Commerce du Haut-Rhin, dont le siège est ..., 2 / de M. Stéphan X..., demeurant ..., 90000 Belfort, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vitrolles fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 11 janvier 1995) de l'avoir déboutée de sa contestation de la désignation, le 5 décembre 1994, en qualité de délégué syndical, de M. X... par le syndicat CFDT service commerce du Haut-Rhin fondée sur l'absence de section syndicale dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'abord, que pour être considéré comme adhérent à un syndicat, il faut avoir réellement payé la cotisation et non s'y être seulement engagé ; qu'on ne saurait déduire de la seule autorisation de prélèvements des cotisations que les salariés ont payé celles-ci ; alors, ensuite, que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence d'un risque de représailles n'a pas permis à l'employeur de vérifier que le salarié qui a quitté la société n'est pas celui qui a réglé sa cotisation le 25 novembre 1994 ; alors, enfin, que la seule existence d'une correspondance entre l'inspection du travail et le président directeur général de la société ne saurait démontrer l'existence d'un risque de représailles au sein du magasin de Kingersheim ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, a, d'une part, estimé qu'il existait au sein de l'entreprise un risque de représailles à l'égard des adhérents du syndicat ayant procédé à la désignation et, d'autre part, constaté qu'à la date de la désignation, deux autres salariés de l'entreprise avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Vitrolles fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué et d'avoir dit que la désignation n'était pas frauduleuse, alors, selon le moyen, que la circonstance que M. Y... n'ait pas expressément mentionné le mot licenciement dans son attestation ne saurait permettre au tribunal d'instance de considérer que la société Vitrolles succombe dans sa démonstration ; que le tribunal d'instance n'est pas allé jusqu'au bout de sa démonstration en ne tirant pas les conséquences qui s'imposent et en refusant de reconnaître le caractère frauduleux de la désignation ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4941

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