Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-12.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.164

Date de décision :

3 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par ordonnance de non-conciliation du 21 octobre 1993, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... une contribution mensuelle à l'éducation de leur fille de 800 francs ; que cette contribution, dont le montant a été ultérieurement fixé à 600 francs le 6 octobre 1994, a été supprimée par arrêt du 10 octobre 1996 à compter du 27 février 1995 ; que M. X... n'ayant effectué aucun règlement, Mme Y... a obtenu de la Caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'allocation de soutien familial, d'abord à titre de prestation familiale, puis à titre d'avance sur pension ; que, le 15 septembre 1995, elle a fait pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le paiement des sommes dues par M. X... ; que, par acte du 4 décembre 1996, celui-ci a assigné Mme Y... en paiement de la somme de 12 867 francs, représentant un trop-perçu de pension alimentaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 1998) d'avoir limité à 4 200 francs la somme que Mme Y... devait lui rembourser, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 524-4 du Code de la sécurité sociale et 1252 du Code civil que la créance de Mme Y... sur lui-même, pour la période du 1er novembre 1993 au 27 février 1995, ayant été intégralement réglée par la Caisse d'allocations familiales, sa demande en répétition de l'indu était fondée à hauteur des sommes versées par ladite caisse à Mme Y... et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que les versements effectués par la Caisse d'allocations familiales en application de l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale n'exonéraient pas pour autant M. X... de son obligation alimentaire et qu'il appartenait le cas échéant à cette caisse, par application de l'article L. 581-3, alinéa 2, du même Code, d'obtenir le remboursement, sur les sommes recouvrées par la bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, de celles versées à titre d'avance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz