Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° F 94-19.770 et P 94-19.777 formés par Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance d'Annecy , au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Confédération nationale des syndicats dentaires, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n°s F 94-19.770 et P 94-19.777 qui sont identiques;
Reçoit la Confédération nationale des syndicats dentaires en son intervention;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a déboutée de sa demande formée contre Mme Z...;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs;
Condamne Y..., envers, Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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