Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Axa global risks, dont le siège est ...,
2 / M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la Compagnie europeenne de crédit (Cecico), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa global risks et de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie européenne de crédit (Cecico), les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., conseil juridique, assuré par la société Axa global risks, a reçu de la société Compagnie européenne de crédit (Cecico) mandat de faire inscrire, en garantie de prêts consentis pour la cession de parts sociales qu'il était chargé d'établir, des nantissements sur un fonds de commerce et de faire signer des actes de cautions, ce qu'il a omis de faire ; que les emprunteurs ayant cessé de rembourser et ayant fait l'objet d'une procédure collective, la Cecico a déclaré ses créances, à titre chirographaire, pour la somme totale de 1 215 287 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... et son assureur à payer à la Cecico cette somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu qu'il ne saurait être reproché à la Cecico de n'avoir pas vérifié l'exécution effective par M. X... des obligations mises à sa charge alors que la précision des instructions qui avaient été données et le professionnalisme de la personne chargée de les mettre en oeuvre conduisaient légitimement à faire considérer qu'aucune difficulté ne pouvait raisonnablement intervenir ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu juger que la banque n'avait pas commis de faute, justifiant légalement sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... et son assureur à payer à la Cecico les sommes de 459 444 francs et de 755 843 francs, l'arrêt attaqué énonce que la banque a régulièrement produit ces deux créances aux opérations de liquidations judiciaires et que le préjudice qu'elle a subi "peut être ainsi justement évalué au montant de ces créances que les manquements de M. X... n'ont pas permis de recouvrer" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Compagnie européenne de crédit (Cecico) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de crédit (Cecico) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment