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Cour de cassation, 20 octobre 1988. 85-45.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.998

Date de décision :

20 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... des Vignes au Cap d'Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale, section B), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 1985) que M. Y... a été embauché par contrat écrit de novembre 1982 par M. X... en qualité d'animateur pour la période du 1er juillet au 1er décembre 1983 ; que par lettre du 7 mars 1983, M. X... l'a informé ne pouvoir tenir son engagement et lui a proposé de l'employer pour des soirées ponctuelles, ce qu'il a refusé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., pour rupture anticipée de son contrat de travail, une indemnité égale au montant de rémunération qu'il aurait perçues si le contrat de novembre 1982 avait été respecté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ne sont applicables que lorsqu'un contrat à durée déterminée est en cours d'exécution et que tel n'était pas le cas en l'espèce d'une simple promesse d'embauche, le contrat n'ayant pas eu de commencement d'exécution et alors, d'autre part, qu'il était établi par les témoignages produits qu'un nouvel accord, constituant novation du contrat initial, était intervenu en mai 1983 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par M. Y... du fait de l'inexécution du contrat de travail par M. X... ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation des témoignages produits, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que les juges du fond ont estimé que la preuve de l'acceptation par M. Y... d'un nouveau contrat en mai 1983 n'était pas rapportée ; Que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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