Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-13.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.394
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Montmartre, représentée par la société anonyme Pujos, dont le siège est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 22 ..., représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Louis Reich, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par son président du conseil d'administration et administrateurs, domiciliés audit siège,
2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires du ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 décembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La SCI Le Montmartre, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCI Le Montmartre, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1991), qu'entre 1973 et 1977, la société civile immobilière Le Montmartre a fait construire plusieurs immeubles en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a assigné en réparation la SCI et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle avait été souscrite une police "maître d'ouvrage" avec avenant "promoteur-vendeur" ;
Attendu que la SCI et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'UAP, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en estimant que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur, relative aux malfaçons affectant les gros ouvrages qui ne portent atteinte ni à la solidité du bâtiment ni à sa destination, n'étaient pas couverts par la police "maître d'ouvrage" souscrite par la SCI Le Montmartre, motif pris de ce que cette police visait les articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel a détourné de son objet le contrat litigieux, qui avait vocation à garantir tout vice de construction, à la seule exception expressément mentionnée des "travaux qui auraient dû être effectués pour parfaire la réalisation de la construction et dont l'absence d'exécution entraîne des dommages à l'ouvrage", hypothèse non réalisée en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, alors que la police litigieuse ne comportait aucune clause excluant formellement les vices de construction ne mettant pas en cause la solidité ou la destination de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et a méconnu les dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 2 ) qu'en opposant l'activité de constructeur, seule couverte par la police d'assurance selon la décision attaquée, à celle de vendeur d'immeuble, qui serait exclue du champ de la garantie, la cour d'appel a dénaturé l'avenant par lequel la SCI Le Montmartre déclarait souscrire une police couvrant à la fois son activité de promoteur et son activité de vendeur d'immeuble ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'avenant "promoteur-vendeur" qui n'était invoqué ni par la SCI ni par le syndicat et a retenu, sans dénaturation, que la police maître d'ouvrage ne garantissait que la "responsabilité" décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité des édifices et ne les rendent pas impropres à leur destination, mais que la SCI, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, est tenue de livrer un ouvrage exempt de vices ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute à la charge de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer diverses sommes, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la SCI Le Montmartre la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., envers la SCI Le Montmartre et l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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