Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° M 19-13.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. F... A...,
2°/ Mme B... J..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...]
ont formé le pourvoi n° M 19-13.127 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des cautions solidaires (M. et Mme A..., les exposants) à payer à un établissement bancaire (la Banque populaire Méditerranée) la somme de 51 587,90 €, avec intérêts au taux de 3, 10% sur la somme de 45 540, 90 € ;
AUX MOTIFS QUE, à l'égard des cautions considérées comme non averties, la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en l'espèce, il était constant que M. et Mme A... étaient cogérants d'une société de couverture charpente inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis 2002 et que celle-ci avait réalisé, en 2014, un chiffre d'affaires de plus de deux millions d'euros, pour un bénéfice supérieur à 80 000 euros, l'avis d'imposition du couple faisait apparaitre des revenus à hauteur de 85 671 € avant imposition, outre 5 530 € au titre de revenus de capitaux mobiliers et un déficit de 7 841 € au titre des revenus fonciers nets ; qu'il apparaissait ainsi que, au moment de la souscription de leur engagement, M. et Mme A... disposaient d'une expérience de neuf années continues dans la gestion d'une société et les affaires en général, étant observé que les paramètres fondamentaux de la gestion commerciale étaient indépendants du lieu d'activité ou de l'objet social ; que, ainsi, les considérations des cautions sur le fait que l'objet du prêt était l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration-pizzeria, sans rapport avec le domaine du bâtiment , situé à Nice, à plus de 900 km de leurs propres activités sociales dans les Vosges, n'étaient pas de nature à contredire leur capacité à appréhender un projet commercial et le risque lié au financement de celui-ci ; que, enfin, les cautions faisaient valoir, dans le corps de leurs conclusions, que non seulement le banquier avait gravement manqué à son devoir de conseil et de mise en garde mais également que cette situation pouvait s'analyser en du soutien abusif (article L 650-1 du code de commerce) ; que M. et Mme A... se bornaient à solliciter, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la banque à leur verser la somme de 30 000 € chacun en réparation du préjudice subi à la suite du manquement de cette dernière à son obligation de conseil et de mise en garde, préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter ; qu'ils ne demandaient pas à la cour de dire que le concours consenti par la banque était fautif et de condamner celle-ci pour soutien abusif ;
ALORS QUE, d'une part, les exposants faisaient valoir (v. leurs concl. pp. 6 à 8) qu'ils n'avaient ni rempli ni signé la fiche de renseignements patrimoniale dont se prévalait la banque, laquelle présentait en outre de fausses informations sur leur patrimoine ; qu'en retenant comme valide leur engagement de caution et en les qualifiant de cautions averties, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le professionnel, néophyte dans l'activité concernée par son cautionnement, doit être considéré comme un profane devant bénéficier du devoir de mise en garde du banquier ; qu'en retenant, pour considérer les exposants comme des cautions averties, qu'ils avaient une expérience dans le domaine des affaires en tant que gérants d'une entreprise de couverture charpente et qu'était indifférent le fait que le prêt cautionné eût pour objet l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration pizzeria sans rapport avec le domaine du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;
ALORS QUE, en outre, en omettant de rechercher si les cautions avaient une expérience dans le domaine du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, la cour d'appel statue sur les prétentions formulées au dispositif ; qu'en retenant que les exposants ne demandaient pas dans le dispositif de leurs conclusions la condamnation de la banque pour soutien abusif sans rechercher si la prétention, reprise dans le dispositif, tendant à ce que soit constaté le manquement par la banque à ses obligations essentielles dans le cadre de sa relation contractuelle avec les cautions, incluait le soutien abusif à l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 954 du code de procédure civile.
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