Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.660
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brayel Immobilier, société anonyme, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1988 par le tribunal de grande instance de Béthune, au profit de : 1°) M. le directeur général des impôts, dont le siège est ... 1er, et en tant que de besoin : 2°) M. le directeur régional des impôts, dont le siège est ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. X..., Peyrat, Plantard, Mme Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brayel Immobilier, et de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 691 du Code général des impôts ; Attendu que selon le jugement attaqué la société Brayel Immobilier (la société) a acquis par acte notarié du 20 décembre 1979 des terrains et bâtiments pour un prix de 1 500 000 francs en estimant dans l'acte la valeur des bâtiments à 197 500 francs et celle des terrains à 852 500 francs ; qu'une partie des bâtiments construits était destinée à être conservée ; que la société a pris dans l'acte l'engagement de construire dans le délai de 4 ans sur les terrains nus et a ainsi bénéficié seulement pour ceux-ci des dispositions de l'article 691 du Code général des impôts ; que l'administration des impôts a contesté la répartition de la valeur correspondant aux terrains à construire, en estimant que l'exonération prévue à l'article 691 n'était applicable que dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à leur exploitation ; qu'elle a en conséquence émis le 2 avril 1985 un avis de mise en
recouvrement concernant la taxe de publicité foncière qui aurait dû d'après elle être perçue sur les terrains qui étaient estimés être dans la dépendance des bâtiments à conserver ; Attendu que pour valider l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a retenu que l'article 691 du Code général des impôts qui constitue une exception à la règle de l'imposition doit s'appliquer strictement ; que l'expression "est applicable" prévu au 3ème alinéa du III de l'article susvisé a pour sujet "l'exonération
prévue au présent article" visée au premier alinéa du III ; que cet alinéa ne constitue pas un nouveau cas d'exonération mais donne les précisions nécessaires pour l'application du I de l'article ; qu'il en a déduit que l'exonération n'était pas applicable à la totalité des terrains nus acquis par la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 691 vise toutes les acquisitions de terrains destinés à recevoir des constructions et qu'aucune disposition n'exclut du régime spécial de taxation qu'il institue, les terrains répondant à la qualification de terrains à bâtir, pour le motif qu'ils supportent des bâtiments destinés à être conservés sur une partie ne donnant pas lieu à l'exonération des droits d'enregistrement ; que le tribunal a ainsi ajouté à la loi des dispositions qu'elle ne comporte pas et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen ni sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ; Condamne M. le directeur général des impôts et M. le directeur régional des impôts, envers la société Brayel Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Béthune, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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