Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-14.232
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.232
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Honoré A..., demeurant à Pierrefort (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre des urgences A), au profit de Mlle Claude X..., demeurant ... (19e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. A... ait soutenu devant la cour d'appel que Mlle Y..., après avoir conclu en compagnie de Mlle Z... un bail au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, en avait signé seule un autre alors qu'elle était dans les lieux, renonçant ainsi aux dispositions générales de cette loi ;
que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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