Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00652 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5LL
CODE NAC : 53B - 0A
AFFAIRE : [B], [R] [J] C/ S.A.S. LA TABLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [R] [J] né le 26 Décembre 1957 à BERLIN (ALLEMAGNE), demeurant 5, rue de l’Insurrection Parisienne - 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
DEFENDERESSE
S.A.S. LA TABLE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 840 529 424, dont le siège social est sis 40 rue Émile Zola - 94600 Choisy le Roi
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 23 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [B] [J] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la SAS LA TABLE afin de :
- condamner la SAS LA TABLE à lui payer à titre provisionnel la somme de 15.000 euros en remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- condamner la SAS LA TABLE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
A l’audience, Monsieur [B] [J] a maintenu ses demandes conformément à son assignation et a déposé son dossier.
Bien que régulièrement assignée par acte remis selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à son adresse figurant à l’extrait Kbis, la SAS LA TABLE n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de démonter l’existence de la créance qu’il invoque. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que la partie non sérieusement contestable de cette créance.
Monsieur [B] [J] indique que Monsieur [W] [O], gérant de la SAS LA TABLE, lui aurait prêté une somme de 15.000 euros en lui promettant un remboursement rapide, début octobre 2023.
Le demandeur produit, pour tenter de démontrer la réalité du prêt :
- de virements effectués par Monsieur [B] [J] à la SAS LA TABLE pour la somme totale de 14.000 euros entre le 2 août 2023 et le 10 août 2023,
- des échanges Whatsapp entre Monsieur [W] [O] et Monsieur [B] [J],
- une plainte déposée par Monsieur [B] [J] pour abus de confiance à l’encontre de Monsieur [W] [O], gérant de la SAS LA TABLE.
Toutefois, force est de constater que le versement en espèces à hauteur de 1.000 euros n’est pas démontré et que les relevés de compte mentionnant les virements ne contiennent aucun objet, de sorte que la cause du virement est méconnue.
En outre, si le demandeur produit, sur plusieurs dizaines de pages, des échanges Whatsapp entre Monsieur [W] [O] et Monsieur [B] [J], il n’en fait pas le tri et n’identifie pas précisément les messages relatifs au présent litige, certaines pages étant au demeurant illisibles.
Au surplus, à la lecture de ces messages, rien ne permet de caractériser un contrat de prêt de 15.000 euros qui aurait été conclu entre Monsieur [B] [J] et la SAS LA TABLE, Monsieur [B] [J] invoquant « un remboursement de compte courant » de 15.000 euros, propos sur lesquels Monsieur [W] [O] ne répond pas.
Les éléments produits sont donc insuffisants à démontrer, sans contestation sérieuse possible, l’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [B] [J] et la SAS LA TABLE portant sur la somme de 15.000 euros et ainsi une obligation de procéder au remboursement de ladite somme.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision et Monsieur [B] [J] en sera débouté.
Sur les autres demandes :
Monsieur [B] [J] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [B] [J] de sa demande de condamnation à titre provisionnel,
DEBOUTONS Monsieur [B] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [B] [J] aux dépens de l’instance en référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 juin 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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