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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-81.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-81.118

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-François, - LA SOCIETE MARIANNE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 février 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 30 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Jean-François Y... du chef de diffamation envers X..., prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles, et déclaré la société Marianne civilement responsable ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la presse, et devant la cour d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; que l'exception de nullité de la citation ne peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel après un débat au fond devant le tribunal ; que le moyen tiré de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, invoqué pour la première fois devant la Cour, ne saurait être accueilli ; "alors que, en matière d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, les exigences de l'article 53 de ladite loi ont pour objet non seulement de définir les conditions de validité de l'acte de saisine du tribunal, mais également de définir cette saisine, le juge ne pouvant être saisi que des faits régulièrement précisés et qualifiés dans les conditions de la loi ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la citation visait à tort une diffamation publique envers un particulier, prévue et réprimée par les articles 29 et 32 de la loi, au lieu de viser une des diffamations spécifiques des articles 29 et 31 de la même loi, touche au fond même du débat, en définissant la saisine du juge en fait et en droit ; qu'il appartient donc au juge saisi, à tout moment de la procédure, de vérifier l'étendue de sa saisine, et de constater que si la citation a visé à tort l'article 32 de la loi au lieu de l'article 31, il n'a pu être saisi de la diffamation spéciale qui aurait dû être invoquée ; qu'en déclarant le moyen irrecevable, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs" ; Attendu que, pour écarter l'exception tirée de la violation alléguée de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les juges retiennent que l'article 385 du Code de procédure pénale s'applique aux infractions en matière de presse et que les exceptions ne peuvent être présentées pour la première fois devant la cour d'appel après un débat au fond devant le tribunal ; qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait une exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Jean-François Y... du chef de diffamation envers X..., prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles, et déclaré la société Marianne civilement responsable ; "aux motifs que X..., journaliste à France Inter, ne saurait être considéré comme investi d'une portion de l'autorité publique, même si un intérêt public peut, le cas échéant, s'attacher à ses fonctions ; que l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 a donc été visé à bon droit ; "alors qu'est un citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, le journaliste exerçant ses fonctions au sein d'une station de radio émise par la société Nationale de Radiodiffusion sonore Radio France, relevant du service public radiographique organisé par la loi du 29 juillet 1881 et par la loi du 30 septembre 1986 et dépendant directement et exclusivement de l'Etat ; qu'ainsi, la diffamation prétendument commise à son encontre à raison de l'exercice de ses fonctions relevait nécessairement de l'article 31 précité, et que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'une diffamation publique envers un particulier, inexistante en l'espèce" ; Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, l'argumentation des demandeurs qui soutenaient que X..., journaliste à Radio-France, avait la qualité de citoyen chargé d'un service public, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Jean-François Y... du chef de diffamation envers X..., prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles, et déclaré la société Marianne civilement responsable ; "aux motifs que constitue une diffamation l'imputation faite à X... d'avoir commis un grave manquement professionnel en mettant à profit sa charge d'assurer une revue de presse pour faire l'apologie des thèses politiques auxquelles il adhère ; "alors que ne saurait être considéré comme portant atteinte à l'honneur et à la considération d'un journaliste d'opinion le fait de "défendre ses idées", tel que caractérisé par l'appartenance à un parti politique dont la cour d'appel relève expressément qu'il est légal, et dès lors que l'imputation même de cette appartenance ne peut pas, comme l'a relevé l'arrêt attaqué, être considérée comme diffamatoire ; qu'ainsi, l'infraction n'est pas caractérisée" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Jean-François Y... du chef de diffamation envers X..., prononcé à son encontre des condamnations pénales et civiles, et déclaré la société Marianne civilement responsable ; "aux motifs, quant à la bonne foi, que l'article en cause, bien loin de consister en une relation neutre des faits, présente X..., sans vérification sérieuse, comme un propagandiste, auquel le fait de confier une revue de presse relevait de l'inconscience ; que ce parti pris d'exclusion d'un journaliste de la pratique professionnelle en raison de ses opinions révèle une animosité personnelle ; "alors que, dans le cadre de la polémique politique, l'exception de bonne foi n'est pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; que relève d'une telle polémique le point de savoir si un journaliste, dont les opinions sont proches de celles d'un parti politique contesté mais non interdit, peut faire part de ses opinions sur les ondes du service public de radio auquel il appartient ; que le débat ainsi instauré était précisément centré sur le point de savoir si une revue de presse pouvait légitimement ou non omettre systématiquement de citer les articles parus dans des journaux d'extrême droite, ou, au contraire, citer certains de ces articles ; que l'instauration d'un tel débat légitime pouvait justifier que fût mise en cause la personnalité d'un journaliste ayant transgressé une règle jusque là non écrite, selon laquelle une revue de presse ne citait pas des journaux d'extrême droite ; qu'en refusant de faire bénéficier le journal Marianne de l'exception de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors, en toute hypothèse, que, compte tenu du débat ainsi instauré, et de la question posée quant à la règle déontologique à adopter par les journalistes, et notamment par les journalistes du service public, aucune condamnation n'était justifiée, à raison de l'exercice par Jean-François Y... et par le journal Marianne de leur liberté d'expression, au regard des exigences de l'article 10, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en entrant en voie de condamnation, la cour d'appel a violé ledit texte" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, d'autre part, caractérisé les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure le prévenu du bénéfice de l'exception de bonne foi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, Thin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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