Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/03997 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IFV6
Minute : 2024/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
Société CCI DE CAEN
C/
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Samuel CHEVRET - 81
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Véronique BOUCHARD - 56,
Me Samuel CHEVRET - 81
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CCI DE CAEN (Chambre de Commerce et d’Industrie)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Samuel CHEVRET, avocat au barreau de Caen-vestiaire : 81 substitué par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 81
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de Caen-vestiaire 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Janvier 2023
Date des débats : 13 Février 2024
Date de la mise à disposition : 16 mai 2024 prorogé au 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d'injonction de payer du 10 octobre 2022, Madame [V] [U] a été condamnée à payer à la chambre de commerce et de l'industrie de Caen (CCI) la somme en principal de 480 euros et 10 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.
Suite à la signification faite par voie d'huissier le 21 octobre 2022, par déclaration au greffe le 27 octobre 2022, Madame [U] a formé opposition à cette injonction.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois successifs pour être retenue à l'audience du 16 mai 2024.
À l'audience les parties ont comparu.
La CCI de Caen demande la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle sollicite également le débouté de Madame [U] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 490 euros outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 30 octobre 2021 et une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la créance qui fonde sa demande correspond à un bon de commande « pack accessibilité » signé le 14 septembre 2021. Elle explique que cette prestation consiste à accompagner les créateurs d'entreprise dans l'élaboration du dossier d'accessibilité nécessaire à l'exploitation d'un commerce destiné à la commission départementale. Elle indique justifier d'un investissement constant dans l'accompagnement de la réalisation du projet de Madame [U] et l'établissement de l'intégralité du dossier d'accessibilité. Elle fait valoir que Madame [U] a signé un bon de commande précis quant à la nature des engagements réciproques.
En réponse, Madame [U] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la CCI de Caen au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle justifie le non paiement de la facture en raison de l'absence de finalisation de son projet. Elle reproche à la CCI de na pas avoir attendu la validation de son projet et la signature du compromis de vente. Elle fait valoir qu'elle est novice dans le monde de l'entreprise et estime avoir été mal informée et mal conseillée.
À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, délibéré prorogé au 26 septembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L'opposition à injonction de payer formée par Madame [U] dans le délai d'un mois conformément à l'article 1416 du code de procédure civile est recevable.
L'ordonnance d'injonction de payer du 10 octobre 2022 sera donc mise à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
À l'appui de ses prétentions, la CCI de Caen verse aux débats le livret d'engagement et de suivi création/reprise d'entreprise en Normandie du 15 octobre 2020, des échanges de correspondance électronique de juin à septembre 2021 avec Madame [U] relatif à la disponibilité de locaux commerciaux et proposant une liste d'experts-comptables, le dossier d'accessibilité le plan d'action personnalisé AGEFIPH reprise d'entreprise du 9 juillet 2020, le bon de commande du « pack accessibilité » du 14 septembre 2021, la facture 005210080 du 30 septembre 2021.
La facture 005210080 du 30 septembre 2021 est accompagnée du livret d'engagement et de suivi création/reprise d'entreprise en Normandie du 15 octobre 2020 signé, d'échanges de correspondance électronique de juin à septembre 2021 avec Madame [U] relatif à la disponibilité de locaux commerciaux et proposant une liste d'experts-comptables, du dossier d'accessibilité le plan d'action personnalisé AGEFIPH reprise d'entreprise du 9 juillet 2020 et du bon de commande du « pack accessibilité » du 14 septembre 2021 signé par Madame [U]. Aucune de ces signatures n'est déniée par la défenderesse.
Si la défenderesse fait grief à la CCI de la qualité de son accompagnement, il résulte du livret d'engagement et de suivi création/reprise d'entreprise en Normandie du 15 octobre 2020 que Madame [U] a évalué comme excellente la qualité de l'accompagnement de l'opérateur en phase 1.
En outre, il résulte de l'étude du bon de commande « Pack accessibilité »signé par Madame [U] que la prestation prévoit une visite sur site pour permettre d'analyser les points d'accessibilité, le montage du dossier administratif pour passage en commission départementale et le montage du dossier de dérogation pour motif technique, financier ou économique sans qu'il ne soit fait mention d'une condition suspensive tenant à la réalisation effective du projet.
Dès lors Madame [U] ne peut valablement contester le principe même de l'obligation au paiement de la prestation réalisée par la CCI.
Au surplus, Madame [U] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'existence d'un manquement à l'encontre de la CCI de CAEN.
Il y a lieu ainsi d’estimer que la CCI de CAEN établit suffisamment sa créance au titre des factures ci-dessus visées pour un montant total de 480 euros.
Elle justifie également en application des dispositions de l’article L 441-3 du Code de commerce, de sa qualité de créancière de l’indemnité forfaitaire de 40 € dont la mention apparaît dans le corps de la facture susvisée.
Madame [U] sera condamnée au paiement de la somme de 480 € + 40 €, soit 520 euros.
Les intérêts sont dus sur cette somme à 3 fois le taux légal à compter de la première demande, soit le 30 octobre 2021, conformément à la mention qui apparaît dans le corps de la facture du 30 septembre 2021.
Le coût de la procédure d’injonction de payer sera supporté au titre des dépens.
Sur les dépens :
Madame [U] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles exposés à la société CCI de Caen, Madame [U] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Madame [V] [U] en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 octobre 2022 ;
MET À NÉANT la dite ordonnance et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à la chambre de commerce et de l'industrie de Caen les sommes de :
520 euros en principal, augmentée des intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 30 octobre 2021 ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [U] en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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