Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 10 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01119 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V32V
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y] [H] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [G]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[W] [G]
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [G], engagé par la société [4] à compter du 7 novembre 2011 en qualité de technicien multivalent a établi une déclaration d’accident du travail datée du 1er juillet 2019 pour un infarctus du myocarde survenu le même jour alors qu’il rédigeait à son domicile le rapport d’intervention d’une visite client du matin.
Il a réitéré sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 19 février 2020 adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et la société [4] a formulé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident par courrier du 27 mai 2020.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a notifié à Monsieur [G] une décision de refus de prise en charge de l’accident par courrier du 29 juillet 2020, maintenue par décision de la commission de recours amiable du 18 février 2021.
Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] sollicite la prise en charge de l’accident du travail du 1er juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il s’est rendu chez un client tôt le matin en raison de la canicule, et qu’il est retourné à son domicile pour commencer la saisie du rapport, ne disposant pas d’un bureau attitré au sein de l’agence [4].
Il fait valoir que bien que son employeur n’ait pas formellement mis en place le télétravail, il travaillait régulièrement à son domicile et bénéficiait d’une autonomie dans la gestion de ses activités dès lors que les prestations étaient exécutées.
Il soutient que la soustraction à l’exécution de son contrat de travail n’est pas caractérisée et qu’aucune sanction n’a été prononcée pour ces faits.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
- que le télétravail n’est pas autorisé dans l’entreprise et que l’autorisation de modifier les horaires des interventions ou de rédiger les rapports à domicile est soumise à l’information préalable de l’employeur ;
- que Monsieur [G] n’a pas prévenu son employeur de la modification de l’heure de visite du client et de son retour à domicile alors que celui-ci était plus éloigné que le siège de l’agence [4] ;
- que la société [4] a été informée de ce que Monsieur [G] s’est rendu à son domicile parce qu’il avait oublié de prendre ses cachets pour le mal de dos ;
- qu’il s’est dès lors soustrait à l’autorité de son employeur en se rendant pour convenance personnelle à son domicile qui ne peut être qualifié de lieu de travail.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il est constant au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse que Monsieur [G] a débuté sa journée de travail le 1er juillet 2019 par une visite d’un client dont l’horaire avait été avancé à 7H00 et qui a pris fin à 9H30. Il se trouvait à son domicile lorsque les pompiers sont intervenus à 10H19 pour le secourir et le transporter à l’hôpital.
Nonobstant l’absence de mise en oeuvre du télétravail au sein de l’entreprise, il résulte du questionnaire adressé à l’employeur, interrogé sur la pratique de la rédaction des rapports de conformité à domicile, que les outils fournis permettent la réalisation de tâches administratives. L’employeur précise toutefois que les rapports doivent être rédigés au moment de la réalisation de la visite sur le site du client.
Contacté par l’enquêteur, Monsieur [O], supérieur hiérarchique de Monsieur [G], a néanmoins précisé qu’il peut être d’usage de terminer la rédaction du compte rendu effectuée sur tablette numérique connectée au réseau après avoir informé la hiérarchie.
Le contrat de travail de Monsieur [G] versé à l’enquête ne comporte aucune précision sur les horaires et lieux de travail mais précise que le poste nécessite une réelle mobilité et l’acceptation des déplacements inhérents aux fonctions et responsabilités.
Aucune consigne relative à l’organisation des rendez-vous et à la rédaction des rapports n’a été produite.
Monsieur [G] a produit des attestations établies par son frère, Monsieur [X] [G], et un ami, Monsieur [C], qui font état de l’exercice régulier de son activité professionnelle depuis son domicile, et de l’accroissement du temps qu’il y consacrait.
Madame [J], ancienne salariée [4], a attesté que le télétravail était une pratique courante, qu’il lui arrivait fréquemment, comme ses collègues, de rentrer chez elle et de se reconnecter pour travailler en sortant de rendez-vous plutôt que de perdre du temps à passer à l’agence et que les inspecteurs agissaient de même.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la soustraction à l’autorité de l’employeur ne peut être retenue et que l’infractus est survenu aux temps et à l’occasion du travail dès lors que Monsieur [G] avait débuté sa prestation de travail dès 7H00 par un rendez-vous client, que sa journée de travail devait se poursuivre par la rédaction du rapport de contrôle avant un repas d’entreprise prévu à 12H00, et que la rédaction des rapports à domicile était à tout le moins tolérée par son employeur.
L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [G] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
La caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déclare que l'accident dont Monsieur [W] [G] a été victime le 1er juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Monsieur [W] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l' instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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