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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-40.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.492

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de : 1°/ la société Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Jacques B..., demeurant à Auray (Morbihan), "Le Reclus", défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes A..., Z..., M. X..., Mlle C..., Mme Chaussade, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, de la SCP Rouvière Lepitre et Boutet, avocat de la société Groupe Drouot, de Me Ravanel, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande, hors de cause, M. B..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupe Drouot : Attendu que la société Groupe Drouot, défenderesse au pourvoi, soulève son irrecevabilité au motif que l'ASSEDIC n'était pas partie à l'instance et n'avait dès lors pas qualité pour former un pourvoi ; Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. B... a été embauché par la société Groupe Drouot en qualité de rédacteur le 18 mai 1981 et a été licencié à compter du 29 mars 1984 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Groupe Drouot aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. B... dans la limite maximum de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Groupe Drouot, envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-16 | Jurisprudence Berlioz