Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-19.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.847
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances Présence, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ...,
2°) la société Disco Centredis, société anonyme dont le siège est ...,
3°) M. Alain A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Audience solennelle, 1re Section), au profit :
1°) de Mme veuve Jeanne B..., demeurant ...,
2°) de M. Alain B..., demeurant ..., ... (20e),
3°) de M. Claude B..., demeurant ...,
4°) de Mme Odile B..., épouse Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
5°) de Mlle Christine B..., demeurant ...,
6°) de M. Clément B..., demeurant à Haims (Vienne),
7°) de M. Serge B..., demeurant à Béthines (Vienne),
8°) de Mme Bernadette B..., épouse C..., demeurant ... (19e),
9°) de Mme Renée Z..., épouse B..., demeurant à Haims (Vienne),
10°) de M. Camille D..., demeurant à Béthines (Vienne),
11°) de Mme Hélène X..., épouse D..., demeurant à Béthines (Vienne),
12°) de la Mutuelle du Poitou, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie d'assurances Présence, de la société Disco Centredis et
de M. A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme veuve B..., de MM. Alain et Claude B..., de Mme Y..., de
Mlle Christine B... et des époux D..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle du Poitou, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 janvier 1981, la voiture automobile conduite par Jacques B... et dans laquelle avait pris place le père de celui-ci, Raymond B..., a heurté un véhicule laissé en stationnement par son conducteur, M. A..., préposé de la société Disco Centredis ; que Jacques et Raymond B... sont décédés des suites de leurs blessures ; que leurs conjoints, parents et alliés ont assigné en réparation de leur préjudice M. A..., la société Disco Centredis et l'assureur de celle-ci, la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Présence ; que l'arrêt attaqué rendu après cassation (Poitiers, 14 septembre 1988), après avoir relevé que le véhicule laissé en stationnement était impliqué dans l'accident, a accueilli la demande mais a dit que, Jacques B... étant exclusivement responsable de la collision, ses héritiers devaient garantir M. A..., la société Disco Centredis et la compagnie La Providence des condamnations prononcées contre eux ; qu'il a, en outre, mis hors de cause l'assureur de Jacques B..., la Mutuelle du Poitou, appelée en intervention forcée devant la cour d'appel par les consorts B... ; Attendu que la compagnie Présence, la société Disco Centredis et M. A..., qui avaient précisé, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, qu'ils avaient assigné en garantie la Mutuelle du Poitou dans une instance distincte devant le tribunal et qu'ils sollicitaient un sursis à statuer, font grief à l'arrêt d'avoir méconnu les termes du litige en prononçant, en faveur de cet assureur appelé en intervention forcée par les seuls consorts B..., une mise hors de cause opposable à toutes les parties à l'instance, et donc à eux-mêmes qui n'avaient pourtant pas conclu contre lui ; Mais attendu qu'en prononçant la mise hors de cause de la Mutuelle du Poitou, la cour d'appel a entendu limiter cette mesure aux seuls rapports entre
cet assureur et les consorts Jacques B... et Raymond B..., sans la rendre opposable ni à M. A..., ni à la société Disco Contredis, ni à la compagnie La Préservatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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