Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.497
Date de décision :
24 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Mohamed X..., demeurant Le Pré verger, Z... Nicolas, 13210 Saint-Rémy-de-Provence, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, en mai 1985, par M. Y..., en qualité d'ouvrier agricole;
qu'il a été licencié pour fautes graves, le 22 avril 1991, son employeur lui reprochant l'envoi tardif de certificats médicaux d'arrêt de travail et l'absence de reprise du travail malgré des mises en demeure;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et le remboursement du prix d'un billet d'avion ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1995) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué au salarié diverses sommes à ce titre ainsi que le remboursement du prix d'un billet d'avion alors, selon les moyens, que la cour d'appel, se fondant sur les mises en demeure de reprendre le travail, ne pouvait retenir que l'employeur acceptait la réintégration de M. X... à la date du 8 avril et renonçait à se prévaloir du caractère fautif et préjudiciable des retards dans l'envoi des certificats d'arrêt de travail, dès lors que le contrat de travail n'était pas encore rompu à cette date;
qu'en admettant les explications "plausibles" du salarié pour expliquer les retards dans l'envoi des certificats médicaux, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif équivalent à une absence de motif ;
qu'elle a, en outre, refusé de répondre à l'argument des conclusions tiré de l'absence de reprise de travail au lendemain du 8 avril 1995;
que la cour d'appel ne pouvait considérer que le fait pour le salarié de s'être présenté sur les lieux du travail les 6 et 11 avril établissait qu'il était prêt à reprendre son poste le 2 avril, dès lors que la seule date de reprise du travail était celle du 9 avril;
que, enfin, le trajet en avion entre le Maroc et la France effectué par le salarié était sans aucune relation, quelle que soit sa date, avec son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant relevé que le salarié avait réintégré la France par avion afin de reprendre son travail le 30 mars, la cour d'appel a pu décider qu'en l'état de son licenciement injustifié, il était fondé à obtenir le remboursement de ses frais de voyage ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné d'office la communication d'une copie de l'arrêt à l'UNEDIC en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à la date du licenciement la modification apportée à ce texte par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 n'était pas applicable et que, d'autre part, l'entreprise, à cette même date, ne comprenait que deux salariés ;
Mais attendu que M. Y... est dépourvu d'intérêt à critiquer le chef de la décision ordonnant la communication d'une copie de l'arrêt à l'UNEDIC;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique