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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 94-82.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.183

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paolo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mars 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12, 16 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, et de l'article 23 des réserves et déclarations consignées par la France dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur fondée sur l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; "aux motifs que la Cour constate que, dans un premier temps, les autorités italiennes ont fait parvenir, dans le délai conventionnel, une expédition authentique de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 16 février 1991 avec une traduction seulement partielle de ce document ; que, conformément à l'article 12 de la Convention, il y était joint un exposé des faits et une copie des dispositions légales applicables ; qu'aucun texte n'impose que l'intégralité de la condamnation soit traduite ; qu'il suffit que les passages du document qui apparaissent essentiels au pays requérant soient traduits conformément aux réserves apportées par la France à l'article 23 de la Convention ; que l'envoi postérieur d'une traduction intégrale est sans incidence sur la régularité de l'envoi initial ; "alors que les autorités italiennes avaient l'obligation d'envoyer la traduction intégrale de l'expédition authentique de l'arrêt de condamnation ; que la traduction partielle de cette pièce ne pouvait satisfaire aux dispositions susvisées et était dès lors insusceptible d'interrompre le délai de quarante jours prévu par l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en en décidant autrement la Cour a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, que dans son mémoire, le demandeur faisait valoir que l'analyse de la traduction intégrale de l'arrêt susvisé parvenue bien au-delà du délai légal de quarante jours démontrait que lors de l'envoi de la traduction tronquée, des passages entiers concernant l'attentat contre le général X... et même certains passages où son nom était mentionné n'avaient pas été traduits, de sorte que cette traduction partielle ne pouvait satisfaire aux exigences posées ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur demande d'arrestation provisoire présentée par les autorités italiennes, Paolo Y... a été appréhendé le 24 novembre 1993 et placé sous écrou extraditionnel le lendemain ; qu'à l'appui de la demande d'extradition reçue le 29 décembre 1993, ont été produites les pièces prévues par l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition et, notamment, une expédition authentique de la décision de condamnation, accompagnée de la traduction des passages concernant Y... ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté l'argumentation de l'étranger qui, au soutien de sa demande de mise en liberté, invoquait une violation de l'article 16-4 de la Convention susvisée ; Qu'en effet, les pièces dont la réception marque, selon l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition, le terme de l'arrestation provisoire, doivent s'entendre des seules pièces qui concernent la personne réclamée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et entrée en vigueur le 11 mai 1986, 14 de la loi du 10 mars 1927, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur fondée sur l'article 16-4 de la Convention européenne d'extradition ; "aux motifs que la Cour constate que pour échapper à la lourde sanction qui le frappe, Y..., qui avait été laissé en liberté par la cour d'assises, a quitté son pays ; qu'elle estime qu'il pourrait également, s'il était remis en liberté à ce stade de la procédure, quitter la France pour éviter tout risque d'extradition ; que, compte tenu de la peine prononcée, les garanties de représentation de Y... sont insuffisantes ; "alors, en outre, que les garanties exceptionnelles de représentation présentées par le demandeur n'ont pas été examinées ; qu'ainsi, dans un mémoire antérieur auquel il se référait, le demandeur avait fait valoir avoir immédiatement signalé sa présence au procureur général, expliqué les conditions de sa venue en France et indiqué sa volonté de déférer à toute procédure d'extradition pour le cas où elle serait engagée à son encontre, avoir ainsi démontré par son comportement sa volonté certaine de se soumettre à toute procédure administrative ou judiciaire sur le sol français et ne pouvoir être soupçonné d'un quelconque désir de clandestinité ou de fuite ; qu'il présentait, par ailleurs, toutes garanties de représentation démontrant la vie absolument publique et paisible qu'il menait dans notre pays ; que, de plus, depuis son arrestation, un certain nombre de personnalités ou tout simplement des personnes l'ayant connu avaient tenu à témoigner en justice de leur soutien à son égard, dont de nombreux ressortissants italiens, cinq députés et sénateurs de ce pays ; que faute d'avoir tenu compte des circonstances particulières de l'espèce, ainsi soulignées, la Cour a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Paolo Y..., la chambre d'accusation relève que, "s'il était remis en liberté, il pourrait quitter la France pour éviter tout risque d'extradition" et que, compte tenu de la peine prononcée, les garanties de représentation sont insuffisantes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation statue sur une demande de mise en liberté présentée par un étranger placé sous écrou extraditionnel, elle ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Guerder, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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