Texte intégral
Annexe TJ Meaux - JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/01759 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] - [Localité 21]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Août 2024
Dossier N° RG 24/01759
Nous, Claire QUESNEL, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 13 mai 2024 par le préfet de L’ESSONNE faisant obligation à M. [Z] [X] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Z] [X] [E], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2024 à 15h01 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt huit, jours à compter du 27 juillet 2024 la rétention administrative de M. [Z] [X] [E], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 12 août 2024 à 12h06 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [Z] [X] [E], né le 22 Mai 1993 à [Localité 20], de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°[14], demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 août 2024 à 12h06 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [Z] [X] [E], né le 22 Mai 1993 à [Localité 20], de nationalité Congolaise,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° [14], représenté par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, demande au juge des libertés et de la détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les piècesreçues le13 août 2024 du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD, cabinet ACTIS avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
- M. [Z] [X] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au terme des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention ; que celui-ci peut rejeter le requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande de permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé demande sa mise en liberté en faisant valoir qu’il a formé un recours devant la juridiction administrative contre la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et que l’Administration a manqué à son obligation de diligence en n’avisant pas le tribunal administratif de son placement en rétention ;
Attendu qu'il ressort des débats et de l’examen des pièces de la procédure que le recours formé par l’intéressé devant le tribunal administratif de Versailles a été, a minima, porté à la connaissance de la préfecture de l'Essonne le 23 mai 2024 tel que cela ressort des éléments Télérecours produits à l'audience ;
Attendu que si la préfecture du Val de Marne indique avoir pris attache avec la préfecture de l'Essonne mais n'avoir pas été avisée de l'existence de ce recours, il convient néanmoins de relever que les deux préfectures appartiennent à l'autorité administrative au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu'il appartenait à cette dernière d'aviser, sans délai, la juridiction administrative de ce que l’intéressé avait été placé en rétention administrative pour que soient mises en oeuvre les dispositions spéciales de l’article L. 911-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que le tribunal administratif statue dans le délai de 144 heures imparti ;
Attendu cependant que l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle a avisé le tribunal administratif et que, dans ces conditions, l’administration n’a pas justifié avoir accompli les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [X] [E].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Août 2024 à 17h33 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, , le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition des retenus, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 août 2024, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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