Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.085
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euromepa, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée Mepa France, représentée par M. Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1°/ de la société Wolfers Trading Zug AG, dont le siège est Alpenstrasse 12, 63040 Zug (Suisse),
2°/ de la société Esmerian Inc, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Wolfers Trading Zug AG,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société Esmerian Inc., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Euromepa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Wolfers Trading Zug Ag;
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1995), que la société Wolfers, dont les droits litigieux ont été acquis par la société Esmerian Inc., a chargé la société de courtage d'assurance Mepa France, aux droits de laquelle est la société Euromepa, de faire assurer des bijoux de grande valeur appartenant à la société Esmerian Inc., qui devaient être transportés de New york aux Emirats arabes unis où ils devaient être présentés à des acheteurs potentiels par M. Z...; que la société Euromepa a fait assurer ces bijoux auprès de la société d'assurances Allied, avec, dans un premier temps, une clause spéciale garantissant le risque de l'infidélité du messager; que cette clause a été supprimée par la suite et que des bijoux n'ont pas été restitués par M. Z...;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation ni contradiction, d'une part, que la société Euromepa, qui avait le même dirigeant, M. X..., que la société Allied, avait incité la société Wolfers à renoncer à la clause garantissant le risque d'infidélité du messager malgré les renseignements particulièrement inquiétants qu'elle avait sur les activités et la personnalité de M. Z..., d'autre part, qu'elle avait volontairement, et dans l'intérêt de l'assureur, engagé l'assuré, victime d'une tromperie caractérisée, à réduire ses garanties; qu'elle a pu en déduire que la société Euromepa avait commis une faute engageant sa responsabilité et que, par contre, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Wolfers dans la renonciation à une garantie;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a constaté que, pendant la durée de validité de la police, la société Wolfers avait réclamé la restitution des bijoux et que, malgré cette demande, ils n'avaient pas tous été restitués lorsque la société Euromepa avait informé la société Wolfers que les assureurs ne voulaient plus renouveler la garantie en précisant que la non-restitution de la marchandise n'était pas couverte ;
qu'enfin, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a évalué le montant du préjudice subi par la société Esmerian Inc. du fait du manquement du courtier à ses obligations, sans avoir à faire application de l'article L. 121-1 du Code des assurances dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une indemnité d'assurance, mais de dommages-intérêts; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'encourt aucun des griefs des moyens, est légalement justifié;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Chavinier, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Chavinier, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Euromepa, à payer à la société Esmerian Inc, la somme de 12 000 francs;
Le condamne également, en la même qualité, au paiement d'une amende civile de 20 000 francs au profit du Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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