Cour d'appel, 28 mai 2008. 07/1578
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1578
Date de décision :
28 mai 2008
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ARRET No
MP/MFB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU VINGT HUIT MAI 2008
DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Avril 2008
No de rôle : 07/01548
S/appel d'une décision
du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
en date du 18 JUIN 2007 RG No 2006.03649
Code affaire : 59 B
Demande en paiement relative à un autre contrat
SOCIETE C & L CREATION C/ SOCIETE LEREBOURG EXPORT
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE C & L CREATION, ayant son siège 89 Grande Rue - 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS
ET :
SOCIETE LEREBOURG EXPORT, ayant son siège 375 rue Mayor de Montricher Cha Gaillard - ZI les Milles - 13090 AIX EN PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Virgine ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. POLANCHET, Conseiller et R. VIGNES, Conseiller,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,
qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs.
L'affaire plaidée à l'audience du 08 Avril 2008, a été mise en délibéré au 28 Mai 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A. LEREBOURG EXPORT, qui prétend que des marchandises livrées et facturées à la S.A.R.L. C & L CRÉATION ne lui ont pas été réglées, a fait signifier à celle-ci une ordonnance d'injonction de payer délivrée à sa requête par le Président du Tribunal de Commerce de BESANÇON.
La S.A.R.L. C & L CRÉATION a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
La S.A. LEREBOURG EXPORT a maintenu sa réclamation, tandis que la S.A.R.L. C & L CRÉATION s'est opposée aux demandes adverses.
Par jugement en date du 18 juin 2007, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de BESANÇON a :
Reçu en la forme l'opposition du 8 mars 2007, mais au fond l'a déclarée mal fondée.
Débouté la S.A.R.L. C & L CRÉATION de sa demande de révocation de l'ordonnance d'injonction de payer du 8 février 2007.
Condamné la S.A.R.L. C & L CRÉATION au paiement de la somme de 29.071,30 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006.
Condamné la S.A.R.L. C & L CRÉATION à payer la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné la S.A.R.L. C & L CRÉATION aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la S.A. LEREBOURG EXPORT en date du 10 janvier 2008,
Vu les conclusions de la S.A.R.L. C & L CRÉATION en date du 14 novembre 2007,
auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que la S.A.R.L. C & L CRÉATION persiste à contester que soit apportée par la S.A. LEREBOURG EXPORT la preuve d'une quelconque commande à celle-ci, d'une quelconque livraison émanant de celle-ci, d'une quelconque dette vis-à-vis de celle-ci ;
Attendu qu'il est constant et rappelé par les deux parties que la S.A.R.L. C & L CRÉATION, franchisée, était liée avec la S.A.S. STREAMLAND, franchiseur, dans le cadre d'un contrat de franchise auquel il a été mis fin le 1er septembre 2005 ;
Attendu que les factures objet de la procédure, qui s'échelonnent de septembre à novembre 2005, sont postérieures à la cessation du contrat de franchise susvisé, et concernent des livraisons alléguées somme étant du 8 septembre au 13 octobre 2005 ;
Attendu qu'avant comme après lesdites prétendues livraisons, il n'est établi par aucun élément que la S.A. LEREBOURG EXPORT et la S.A.R.L. C & L CRÉATION aient jamais entretenu la moindre relation d'affaires ;
Attendu que la S.A. LEREBOURG EXPORT n'établit aucune commande émanant de la S.A.R.L. C & L CRÉATION ;
Attendu qu'elle n'établit pas plus avoir livré à celle-ci la moindre marchandise ;
Attendu qu'il résulte des simples constatations qui précèdent que la S.A. LEREBOURG EXPORT n'établit pas qu'elle a la qualité de créancière de la S.A.R.L. C & L CRÉATION, ni qu'elle dispose à son encontre d'une quelconque créance ;
Attendu qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes ;
Attendu que la S.A. LEREBOURG EXPORT, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas, en l'espèce, d'allouer à la S.A.R.L. C & L CRÉATION tout ou partie de ce qu'elle réclame en application de ces mêmes dispositions ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, la S.A.R.L. C & L CRÉATION en son appel ;
AU FOND,
INFIRME la décision déférée et, statuant à nouveau :
REÇOIT la S.A.R.L. C & L CRÉATION en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 février 2007 ;
DIT que le présent arrêt se substitue à ladite ordonnance ;
DÉBOUTE la S.A. LEREBOURG EXPORT de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. LEREBOURG EXPORT et la S.A.R.L. C & L CRÉATION de leurs réclamations respectives en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A. LEREBOURG EXPORT aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. ANDRÉ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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