Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPUL
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES, section IN, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00795
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.A.R.L. JFG Prise en sa qualité de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPUL ;
EXPOSE
Par acte du 5 juillet 2022, M. [E] [R] a relevé appel d'un jugement rendu le 9 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes.
L'appelant a déposé des conclusions par voie de RPVA le 27 septembre 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Par avis du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations en ces termes :
'En application de l'article 909 du Code de Procédure Civile, la partie intimée disposait d'un délai de 3 mois à
compter du 27 Septembre 2022 pour conclure.
Les conclusions d'intimé ayant été communiquées ce jour par RPVA, le 23 février 2023, soit après l'expiration
dudit délai, le conseiller de la mise en état vous prie de bien vouloir :
- adresser vos observations écrites au plus tard le 09 mars 2023 inclus, en application de l'article 911-1 du Code de Procédure Civile
- être informé qu'il sera statué sur l'irrecevabilté relevée d'office susceptible d'être encourue.'
L'appelant n'a formulé aucune observation.
L'intimée a déposé des conclusions par voie de RPVA le 7 mars 2023dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
« statuer ce que de droit sur l'application de l'article 911-1 du code de procédure civile en l'absence de tout appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué,
Se déclarer incompétent pour rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL JFG,
Faire application de l'article 561 du code de procédure civile,
Renvoyer les parties devant la cour d'appel statuant au fond au visa des conclusions de la SARL JFG de première instance et de l'argumentation rappelée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 9 juin 2022,
Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Réserver les dépens de l'incident. »
Elle soutient que :
- si les conclusions qu'elle a déposées le 23 février 2023 apparaissent tardives, en revanche, le conseiller de la mise en état est incompétent pour rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- l'appel de M. [R] relève du juge du fond,
- la cour d'appel pourra ainsi statuer conformément au principe de l'effet dévolutif édicté par l'article 561 du code de procédure civile, la cour demeurant saisie de l'entier litige,
- la cour d'appel statuera sur la base de ses conclusions de première instance et de l'argumentation du conseil de prud'hommes.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que ' l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Selon l''article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
...
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 » du code de procédure civile.
Il s'agit dans le cas présent de statuer sur la recevabilité des conclusions déposées par la Sarl JFG en sa qualité d'intimée, et ce au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile visé supra.
Le conseiller de la mise en état est dès lors parfaitement compétent pour ce faire.
L'appelant ayant déposé ses conclusions d'appel par voie de RPVA le 27 septembre 2022, l'intimée disposait d'un délai expirant le 27 décembre 2022 pour déposer ses écritures par RPVA.
Celles ci étant intervenues le 23 février 2023, soit hors délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, elles doivent être déclarées irrecevables.
La Sarl JFG sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Déclarons les conclusions de la Sarl JFG irrecevables,
Condamnons la Sarl JFG aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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