Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.006
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports et matériaux du littoral, dont le siège social est sis au Plan, Rousset (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale, section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Transports et matériaux du littoral, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1988), que M. X... a été engagé le 9 novembre 1964 en qualité de chauffeur poids-lourds ; qu'il a été licencié le 11 octobre 1982 par son employeur, la société Transports et matériaux du littoral, pour avoir facturé des bons d'essence sans rapport avec le kilométrage effectué ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'impossibilité pour un salarié d'expliquer le caractère excessif et anormal de sa consommation d'essence, que l'employeur tenait pour frauduleuse, provoque légitimement la perte de confiance de l'employeur et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que l'employeur ne démontrait pas la faute lourde ou grave du salarié, sans rechercher si les malversations reprochées n'avaient pas eu pour effet irrémédiable la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, en application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, la faute grave privative des indemnités de rupture est constituée lorsque le salarié se rend coupable d'un seul acte frauduleux au détriment de son employeur ; qu'en se bornant à constater qu'il n'est pas établi que l'intégralité des bons d'essence fictifs ait été signée par le salarié, sans relever qu'aucun de ceux-ci ne l'avait été, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Transports et matériaux du littoral à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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