Tribunal Administratif de MELUN, 28 août 2023. 2301378
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301378
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4, représenté par la société EIF Expertise, dûment mandatée, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 ;
2°) d'assortir la restitution de cette imposition des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 compte tenu du dégrèvement de l'imposition en litige en litige qu'elle a prononcé le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ;/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par décision du 5 juin 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge présentée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart AK 4 et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 28 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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