Cour de cassation, 05 février 1991. 89-16.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.387
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Libre Service Karoutchi Pollux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 7, place de Rome,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre-section B), au profit de la Société Codec Una, société anonyme, dont le siège social est sis à Longjumeau (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Peyrat, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Libre Service Karoutchi Pollux, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Codec Una, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989), que la société Libre service Karoutchi Pollux (société Karoutchi) a adhéré à la société coopérative Codec Una (société Codec), qui regroupe les achats de ses adhérents, les fournit en marchandises et, pour avoir paiement de ses livraisons, leur adresse des bordereaux périodiques accompagnés de lettres de change établies pour leur montant ; que la société Karoutchi, ayant mis fin à son adhésion, la société Codec l'a assignée en paiement des sommes lui restant dues ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que la société Karoutchi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme déterminée à la société Codec, alors selon le pourvoi que c'est au créancier tireur ou émetteur d'une lettre de change non acceptée par le tiré d'apporter la preuve que cette lettre de change est provisionnée ; que, dès lors que la société Karoutchi, qui n'avait pas accepté les deux lettres de change litigieuses, contestait en devoir le montant en faisant valoir que les marchandises dont le paiement était ainsi demandé avaient été livrées à M. X..., qui avait acquis l'un de ses magasins, il appartenait aux juges du fond de vérifier que la société demanderesse justifiait bien, par les bordereaux de livraison et les factures, que sa débitrice était bien la société Karoutchi ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en se contentant d'énoncer que la société Karoutchi, qui était dans l'impossibilité totale d'avoir le moindre élément de preuve quant à la réalité des livraisons à M. X..., ne produisait aucune pièce qui puisse révéler l'exactitude de ses assertions, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, 116 du Code du commerce, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de
la société karoutchi, que celle-ci ait fait valoir devant la cour d'appel le moyen qu'elle soutient maintenant pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que nouveau et mélangé de fait et de droit celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société Libre Service Karoutchi Pollux, envers la Société Codec Una, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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