Cour d'appel, 21 mai 2013. 11/05949
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/05949
Date de décision :
21 mai 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/05/2013
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/05949
Jugement (N° 09/02056)
rendu le 15 Juin 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
ADD rendu le 20 Décembre 2012
par la Cour d' Appel de DOUAI
REF : GG/AMD
APPELANTS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
GAEC DES TOURTERELLES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son représentant légal
Représentés par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY LAURENT, anciens avoués
Assistés de Maître Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Eric STEYLAERS, avocat au barreau de DUNKERQUE, constitué aux lieu et place de Maître Aliette CASTILLE ès qualités de suppléante de Philippe QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 05 Février 2013 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2013 après prorogation du délibéré en date du 26 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 15 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a :
- déclaré les consorts [O] et le GAEC DES TOURTERELLES recevables à agir pour les parcelles A [Cadastre 1], A [Cadastre 2], A [Cadastre 7], A [Cadastre 9],
- débouté les demandeurs de leurs prétentions,
- ordonné qu'il soit laissé à Monsieur [G] un passage d'accès à la parcelle enclavée cadastrée A [Cadastre 3] et ce, suivant un chemin de 5 m de large minimum,
- débouté Monsieur [G] de toute autre prétention,
- condamné [M] et [J] [O] et le GAEC DES TOURTERELLES à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 août 2011, les consorts [O], le GAEC DES TOURTERELLES ont fait appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 25 juin 2012, Monsieur [M] [O], Monsieur [X] [O], le GAEC DES TOURTERELLES demandent de constater que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables et que par voie de conséquence la communication des pièces visées au bordereau desdites écritures est irrecevable ;
A titre principal, ils demandent de constater qu'il n'existe aucune servitude conventionnelle, ni aucune servitude acquise par prescription sur le fonds qu'ils exploitent au bénéfice du fonds exploité par Monsieur [G], de dire qu'aucun droit de passage ne peut être exercé au bénéfice du fonds A [Cadastre 3] sur les fonds A [Cadastre 1], A [Cadastre 9], A [Cadastre 2], A [Cadastre 7], A [Cadastre 5], et A [Cadastre 6], en conséquence de faire interdiction à Monsieur [G] et à toute personne de son chef de circuler par quelque moyen que ce soit sur la bande de terrain litigieuse et ce sous astreinte ;
A titre subsidiaire, si la Cour estimait que la parcelle A [Cadastre 3] est enclavée, il lui est demandé de dire que le droit de passage devra s'exercer à travers la parcelle [Cadastre 9], puis le long des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 6] pour aboutir à la parcelle [Cadastre 3] sur une largeur de 3,50 mètres environ ;
A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert aux fins de déterminer quel est le chemin d'accès depuis la route à la parcelle [Cadastre 3] le plus court,
A titre infiniment subsidiaire, si un droit de passage devait être consacré sur les parcelles qu'ils occupent, ils réclament la condamnation de Monsieur [G] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros l'an à titre d'indemnité ;
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 8 313,34 euros au titre de la perte de récolte subie par le GAEC, à payer au GAEC la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par des dernières conclusions déposées le 14 août 2013, Monsieur [G] demande vu l'omission du tableau de l'ordre des avocats de Maître QUIGNON par décision du 1er juin 2012, de constater l'interruption de l'instance, la reprise d'instance par Maître CASTILLE ès qualités de suppléante de Maître QUIGNON précédemment constitué ;
Il soutient que les appelants sont dépourvus d'intérêt à agir et sont irrecevables en leur action et en leur appel ;
Il conclut au rejet de leurs demandes ;
Il demande qu'il soit ordonné aux appelants de lui laisser le passage et la circulation le long des parcelles A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8] pour accéder à sa parcelle enclavée suivant un chemin d'une largeur de 5 mètres environ, et ce sous peine d'astreinte ;
Il réclame la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral par application de l'article 1382 du code civil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par arrêt du 20 décembre 2012, la Cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance, a invité les parties à faire toutes observations sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 14 août 2012 par Monsieur [G] ;
Par conclusions déposées le 28 janvier 2012, Monsieur [G] a, vu la démission de Maître QUIGNON du tableau de l'ordre des avocats précédemment constitué et suppléé par Maître CASTILLE, constitué, Maître STEYLAERS, avocat postulant qui a repris l'instance ;
Par conclusions déposées le 31 janvier 2013, les consorts [O] et le GAEC DES TOURTERELLES demandent de constater l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimé le 14 août 2012, et conclut au fond.
SUR CE :
Tout d'abord la Cour a réouvert les débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et inviter les parties à conclure uniquement sur la question des écritures en date du 14 août 2012 ;
En conséquence les développements et les dispositions concernant le fond du litige contenues dans les dernières écritures des appelants seront écartés des débats comme étant irrecevables et seules les conclusions des appelants déposées le 25 juin 2012 seront prises en compte pour ce qui est du fond du litige ;
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Les conclusions de l'intimé déposées le 17 février 2012 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 avril 2012 en application de l'article 909 du code de procédure civile ;
Si l'appelant a déposé à nouveau des conclusions le 25 juin 2012, il n'invoque aucun moyen nouveau, aucun argument nouveau, ne communique pas de nouvelles pièces ;
Aussi l'intimé, sanctionné pour ne pas avoir respecté les délais de l'article 909 du code de procédure civile, ne saurait être autorisée à déposer de nouvelles écritures identiques aux précédentes ;
Ses écritures du 14 août 2012 seront déclarées irrecevables ;
Par suite de l'irrecevabilité des écritures, les pièces communiquées suivant bordereau y annexé ne saurait être considérées comme ayant fait l'objet d'une communication simultanée conformément à l'article 906 du code de procédure civile, et en l'absence de moyens de fait et de droit soulevés par l'intimé à l'appui de ses prétentions, cas pièces doivent être déclarées également irrecevables ;
Sur la recevabilité de l'action des consorts [O], et du GAEC DES TOURTERELLES
Selon une attestation de propriété immobilière après le décès de Monsieur J. [O], Madame [B] veuve [O], Messieurs [M] et [X] [O] sont propriétaires des parcelles sises à [Localité 3] section A n° [Cadastre 1] - [Cadastre 2] - [Cadastre 7] - [Cadastre 9] concernées par la présente procédure ;
Ils exercent une action négatoire pour obtenir la libération de ces parcelles du passage exercé par Monsieur [G] ;
Cette action négatoire qui est un acte conservatoire peut être exercée par tout indivisaire ;
Les appelants seront déclarés recevables en cette action ;
Par contre en ce qui concerne les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6], ils indiquent être preneurs et propriétaires du fait d'un 'échange de parcelles intervenu il y a très longtemps avec un ancien voisin' ;
Toutefois ces deux qualités ne peuvent coexister du chef de la même personne sur un même fonds ;
Et en application de l'article 2257 du code civil, celui qui a commencé à posséder pour autrui est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire ;
Les appelants qui selon leurs propres déclarations ont été locataires ne rapportent pas la preuve par une communication régulière de fait duquel il résulterait une interversion de titre ;
En conséquence ils doivent être toujours considérés comme étant preneurs et ne peuvent exercer d'action négatoire contre Monsieur [G] qui prétend à une servitude de passage sur les parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
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Il est constant que Monsieur [G] ne justifie pas bénéficier d'une servitude conventionnelle l'autorisant à passer sur les parcelles ci-dessus énumérées ;
Par contre il résulte des pièces versées aux débats et notamment du plan cadastral (pièce n° 3 des appelants) que la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [G] est enclavée ;
A ce titre cette parcelle bénéficie d'une servitude légale de passage ;
Le premier juge a considéré que le passage emprunté par Monsieur [G] était déterminé par 30 ans d'usage continu en s'appuyant sur des attestations produites par Monsieur [G] ;
Les appelants remettent en cause la fiabilité de ces témoignages que la Cour n'est pas à même d'apprécier, ces pièces ayant été écartées des débats ; l'usucapion de l'assiette de la servitude n'est donc pas établie ;
En application des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire du fonds enclavé est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds, qui doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais qui doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ;
Les appelants font valoir qu'actuellement l'intimé passe sur leurs parcelle A [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 9] le long de leur habitation, traverse en son milieu leur parcelle [Cadastre 7] ;
Ils affirment que ce tracé perturbe la vie quotidienne de la vie de la famille et occasionné des pertes de cultures ;
Ils proposent un accès depuis la voie communale par leur parcelle [Cadastre 9] mais à gauche et à l'écart de l'habitation dans l'axe de la limite sud de la parcelle [Cadastre 7], longeant la limite sud de la parcelle [Cadastre 7] jusqu'à l'intersection avec la parcelle [Cadastre 5], se poursuivant le long de la limite sud des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu'à l'intersection avec la parcelle [Cadastre 4] et enfin longeant la parcelle [Cadastre 4] jusqu'à la parcelle [Cadastre 3] conformément au tracé jaune sur le plan pièce n° 8 ;
Il apparaît effectivement que ce tracé est plus direct que celui emprunté actuellement par Monsieur [G] et est moins dommageable au niveau des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 7] appartenant aux appelants comme la parcelle [Cadastre 4] ;
Quant aux parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] impactés par ce tracé et déjà empruntées par Monsieur [G], il résulte des développements précédents que les appelants ne peuvent en tout état de cause réclamer leur libération du passage de Monsieur [G] ;
En conséquence il convient de dire que Monsieur [G] ne pourra plus passer sur les parcelles [Cadastre 1] - [Cadastre 2], au nord de la parcelle [Cadastre 9] et au milieu de la parcelle [Cadastre 7] ; que par contre la parcelle enclavée [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [G] doit bénéficier d'un passage qui s'exercera selon le tracé décrit ci-dessus;
Et une largeur de 3,50 mètres apparaît suffisante pour le passage d'engins agricoles, étant précisé que cet accès n'est pas destiné à permettre le croisement de ces engins ;
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Les appelants sollicitent l'indemnisation d'un préjudice pour perte de cultures subi jusqu'en 2011 ;
Les appelants justifient par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2009 de l'existence de chemins labourés sur des largeurs importantes avec en certains endroits des ornières profondes sur les parcelles, objet du présent litige, du fait du passage d'engins agricoles ;
Il convient au vu des pièces fournies et notamment des grilles de valeur moyenne des récoltes communiquées et à partir du propre décompte des appelants de leur allouer de ce chef la somme de 5 000 euros ;
Les développements précédents caractérisent un passage intempestif de Monsieur [G] sur les parcelles [Cadastre 1] - [Cadastre 2] ET [Cadastre 9] des appelants ; Monsieur [G] sera condamné pour violation du droit de propriété au paiement d'une indemnité de 500 euros ;
D'autre part les appelants réclament une indemnité du fait du passage fixé sur leurs terres ;
Le passage ainsi fixé restreint à une largeur de 3,50 mètres va limiter le dommage mais qui, constitué par une altération plus ou moins profonde des sols, une perte de cultures, sera inévitablement subi par les propriétaires des parcelles traversées; il convient de fixer l'indemnité dû à ce titre à 500 euros par an ;
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Les consorts [O], déboutés en première instance de leur demande limitée à l'interdiction pour Monsieur [G] d'emprunter la bande de terrain litigieuses, conserveront à leur charge les dépens d'instance ;
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Monsieur [G], partie perdante et qui sera condamné à payer aux consorts [O] et au GAEC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 14 août 2012,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par l'intimé,
Ecarte des débats les conclusions déposées par les appelants le 25 juin 2012 sauf en leurs développements et dispositions concernant l'objet de la réouverture des débats,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les consorts [O] et le GAEC DES TOURTERELLES irrecevables en leur action négatoire concernant les parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudit '[Localité 4]',
Le réformant,
Interdit à Monsieur [G] de passer sur les parcelles A [Cadastre 1] - [Cadastre 2], au nord de la parcelle A [Cadastre 9] et au milieu de la parcelle [Cadastre 7] lieudit [Localité 4], sous peine d'une astreinte de 150 euros par infraction constatée,
Dit que la parcelle enclavée A [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [G] bénéficie d'une servitude de passage,
Dit que l'assiette de cette servitude est d'une largeur de 3,50 mètres,
Fixe l'assiette du passage sur la parcelle A [Cadastre 9] dans l'axe de la limite sud de la parcelle A [Cadastre 7], sur la parcelle A [Cadastre 7] le long de sa limite sud, jusqu'à l'intersection avec la parcelle [Cadastre 5],
Dit que le passage se poursuivra le long de la limite sud des parcelles A [Cadastre 5] et [Cadastre 6] dont les appelants ne peuvent demander la libération,
Fixe l'assiette de la servitude sur la parcelle A [Cadastre 4] le long de sa limite EST entre les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 3],
Condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur [M] [O], Monsieur [X] [O], au GAEC une indemnité de 500 euros par an en application de l'article 682 du code civil,
Condamne Monsieur [G] à payer à Messieurs [O], au GAEC la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice pour pertes de culture, la somme de 500 euros en réparation du préjudice pour violation du droit de propriété subis jusqu'en 2011,
Condamne Monsieur [G] à payer aux appelants la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens,
Condamne Monsieur [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.
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