Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/07936
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/07936
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07936 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQY
N° de Minute : 25/00160
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[O] [F]
C/
S.A. ORANGE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET :
DÉFENDEUR
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°7936/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, Monsieur [O] [F] a conclu un contrat de services de communications électroniques avec la S.A ORANGE portant sur un abonnement de téléphonie mobile pour la ligne n°[XXXXXXXX02].
Le contrat a été résilié le 20 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, Monsieur [O] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la S.A ORANGE de lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour les dysfonctionnements de réseaux de juillet 2022 jusqu’à la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, Monsieur [O] [F] a saisi la médiatrice des communications électroniques qui a accusé réception de sa demande le 22 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Monsieur [O] [F] a fait citer la S.A. Orange devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 28 janvier 2025 afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil et de l’article D98-4 du code des postes et des communications électroniques, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,300 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023,1.200 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, à charge pour Me Croquelois – Amri de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [O] [F] a comparu représenté par son conseil.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, il estime, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et D98-4 du code des postes et des communications électroniques, que la S.A Orange est tenue, en matière de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau, d’une obligation de résultat. Il expose avoir subi, quelques semaines après la souscription de son contrat le 30 juin 2022, des dysfonctionnements, caractérisés par la mention « aucun service » sur son téléphone portable, auxquels la S.A Orange n’a jamais remédié. Il soutient ainsi qu’elle a commis un manquement à ses obligations contractuelles. Il ajoute que les dysfonctionnements du réseau ou les défaillances affectant les services de télécommunications ne constituent pas des cas de force majeure exonérant les opérateurs de leur responsabilité.
Il indique avoir subi un préjudice de jouissance caractérisé par l’absence de réseau à son domicile à plusieurs reprises pendant plusieurs mois.
Il explique avoir également subi un préjudice moral caractérisé par l’anxiété de ne pas pouvoir prévenir les secours en cas de danger pour lui ou ses proches.
Enfin, il soutient que la S.A. Orange a usé de tous les moyens pour ne pas réparer le réseau ou l’indemniser et, ainsi, fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de son contrat au point de le contraindre à le résilier.
A l’audience du 29 avril 2025, la S.A. ORANGE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au Tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de rejeter les prétentions adverses et de condamner Monsieur [O] [F] à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, elle soutient que le demandeur échoue à démontrer les manquements allégués et, plus particulièrement, une absence de couverture totale et permanente. En effet, elle observe que les échanges par courriels concernent l’abonnement internet, que l’extrait de la « météo du réseau mobile » n’est pas daté et que les copies d’écran ne permettent ni d’identifier la ligne concernée, ni le lieu du sinistre ni même l’absence de réseau en elle-même. Au contraire, si elle reconnait que l’antenne située à proximité de son domicile a été vandalisée en octobre 2022, elle soutient avoir entrepris, d’abord, les mesures propres à minimiser les conséquences pour la clientèle et, ensuite, les réparations idoines. Elle ajoute que le domicile du demandeur est desservi par plusieurs antennes. A ce titre, elle explique que les factures montrent que le demandeur a pu user tant des services voix que data. Enfin, en dépit des manquements allégués, elle constate que le demandeur a, quand même, souscrit un second abonnement en décembre 2022.
De la même manière, elle soutient que les préjudices allégués ne sont pas démontrés. S’agissant du préjudice de jouissance, elle indique que le client a pu faire usage des services comme en témoignent ses factures mais encore que son chiffrage est sans lien avec l’économie du contrat. Elle ajoute lui avoir versé une somme de 118 euros en juin 2024 pour mettre fin au litige. De ce fait, elle estime qu’on ne peut lui imputer de résistance abusive.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article D98-4, I, l'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. L'opérateur met en œuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [F] verse aux débats des captures écrans de son téléphone portable des 29 juin, 12 septembre, 4, 24 octobre, 4, 7 et 14 novembre, 6 et 20 décembre faisant état de la mention « aucun service », outre une capture écran de la page « aide et contact » indiquant que la couverture réseau au [Adresse 4] à [Localité 9] est affectée par un incident réseau (confère pièce n°3 du demandeur).
Si les captures écran ne permettent pas d’identifier précisément la ligne concernée, l’opérateur ne conteste pas l’existence d’un incident. En effet, il allègue d’un acte de vandalisme sur l’antenne relais à proximité de son domicile.
Les dysfonctionnements font, d’ailleurs, l’objet des échanges entre Monsieur [O] [F] et de la S.A Orange (confère pièce n°2, 4 et 5 du demandeur).
Ces éléments sont suffisants pour établir une rupture dans la permanence et la continuité du service de télécommunication souscrit et, par voie de conséquence, un manquement de la S.A Orange à son obligation de résultat.
L’opérateur ne rapporte aucune pièce pour justifier d’un cas de force majeur.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’opérateur est engagée.
Si les développements précédents établissent un trouble de jouissance, celui – ci doit être apprécié au regard des factures produites par l’opérateur qui font état, aux dates du sinistre, d’appels et de connexion internet.
Le trouble de jouissance est donc partiel, localisé à son domicile et circonscrit dans le temps.
Il sera donc justement évalué à la moitié du forfait de 29,99 euros sur les six mois de troubles justifiés, soit de juillet à décembre 2022.
La S.A ORANGE sera condamnée à verser la somme de 89,97 euros à Monsieur [O] [F], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023.
La S.A Orange justifie d’une remise de 118 euros en juin 2024. Cependant, la nature de la remise n’est pas précisée. Il n’y a donc pas lieu de la prendre en considération pour l’indemnisation du trouble de jouissance.
Monsieur [O] [F] indique avoir souffert d’anxiété du fait du de l’absence de réseau mobile à son domicile.
Cependant, il n’apporte pas la preuve de son état anxieux et que cet état serait causé par l’absence de réseau.
Par conséquent, la demande de réparation d’un préjudice moral de Monsieur [O] [F] sera rejetée.
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.
Monsieur [O] [F] soutient que l’opérateur a usé de tous moyens pour ne pas réparer la panne sur le réseau ni l’indemniser.
Cependant, les moyens évoqués, susceptibles de caractériser la mauvaise foi de l’opérateur, ne sont ni précisés ni justifiés.
L’abus de l’opérateur n’est donc pas démontré.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce la S.A. ORANGE, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A ORANGE à payer à Monsieur [O] [F] la somme 89,97 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [F] au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [F] au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG n°7936/24 – Page KB
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
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