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Tribunal Administratif d'Amiens, 06 juillet 2022. 2001941

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2001941

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, la SARL FDLN représentée par la SCP Frison et Associés demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Mortefontaine a interrompu les travaux entrepris par la SARL FDLN ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mortefontaine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'arrêté interruptif de travaux du 17 juillet 2020 est illégal en raison de l'illégalité du procès-verbal d'infraction du 22 juin 2020 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune infraction aux propositions de prescription de l'architecte des bâtiments de France n'est constatée ; - il n'est fait état d'aucune infraction à l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 décembre 2019 de nature à fonder légalement le procès-verbal d'infraction ; Par un mémoire, enregistré 5 mars 2021, la commune de Mortefontaine représentée par Me Beraldin conclut au rejet de la requête de la SARL FDLN, et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 2 août 2021, la préfète de l'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SARL FDLN. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré par le maire de Mortefontaine le 12 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté interruptif de travaux du 7 juillet 2020 dont la SARL FDLN demande l'annulation a été retiré par le maire de Mortefontaine le 12 août 2020. Par suite les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Lorsqu'il exerce le pouvoir de de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Il s'ensuit que les conclusions que la SARL FDLN dirige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la commune de Mortefontaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL FDLN le versement de la somme que la commune de Mortefontaine demande au titre des dispositions de cet article. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL FDLN. Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL FDLN est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Mortefontaine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL FDLN, à la commune de Mortefontaine et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 6 juillet 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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