Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02658 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY7K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01353
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Charlotte BLANC LAUSSEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 83 - VAR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mai 2024, prorogé au 31 mai 2024 puis au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [U], salariée de la société [4] (l'employeur), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 mars 2018.
Reçue le 24 mai 2018, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, datée du 09 mai 2018, adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) portaient les indications suivantes :
'- date: 17 mars 2018 09 h 45
- lieu de travail habituel
- activité : trajet pour sa prise de service en caisse
- nature de l'accident : chute de plain pied
- objet dont le contact a blessé la victime : le sol
- éventuelles réserves motivées : elle a déclaré son accident en rentrant de vacances
- siège des lésions :multiples endroits du corps affectés
- nature des lésions : douleur effort, lumbago
- accident connu le 09 avril 2018 à 12 heures
- l'accident est inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 17 mars 2018 sous le numéro 25
- conséquences : avec arrêt de travail
- première personne avisée : [Y] [K].'
Un certificat médical initial, daté du 06 avril 2018, complétait cette déclaration en indiquant :
'Trauma cervical / douleurs épaule droite suite à chute sur genou droit, douleur cheville gauche' et 'soins sans arrêt de travail jusqu'au 09 avril 2018".
Un deuxième certificat médical initial, portant la mention 'DUPLICATA RECTIFICATIF' daté du 17 mars 2018, reçu le 12 juin 2019 par la caisse, indiquait :
'Trauma cervical / douleur épaule droite / douleur cheville gauche suite à une chute' et 'soins sans arrêt de travail jusqu'au 06 avril 2018".
Un premier arrêt de travail a été prescrit à compter du 09 avril 2018 et renouvelé jusqu'au 22 mai 2019, date à partie de laquelle la salariée a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 23 novembre 2019, la consolidation de l'état de la salariée n'étant pas intervenue au jour de l'audience devant le pôle social, le 24 octobre 2019.
Le 30 mai 2018, la caisse adressait un questionnaire à la salariée pour un complément d'information.
Le 07 juin 2018, le service des ressources humaines de l'employeur répondait au questionnaire que la caisse lui avait adressé.
L'employeur a été avisé par courrier de la caisse en date du 28 juin 2018 que la décision interviendrait à l'issue de l'instruction du dossier, le 19 juillet 2018.
Par courrier du 19 juillet 2018, la caisse informait l'employeur de la prise en charge de l'accident du travail du 17 mars 2018.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable qu'il avait saisie pour contester cette décision de prise en charge de l'accident, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne le 23 novembre 2018, contestant la décision de prise en charge de l'accident et de l'ensemble des soins et arrêts de travail.
Devenue le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, la juridiction a, par jugement du
13 février 2020 :
- déclaré la société recevable en son recours,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail en date du 17 mars 2018 dont la salariée a été victime et des arrêts de travail et des soins prescrits subséquemment,
- condamné la société aux dépens.
Pour le tribunal la matérialité de l'accident est établie à partir du moment où les lésions, constatées par le Dr [R] [I], ont été portées au registre d'infirmerie le jour même des faits, le 17 mars 2018 et que deux salariés de la société confirment avoir été informés le jour même. Il a également retenu que l'employeur ne produisait pas d'élément suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail pris en charge.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non indiquée au dossier, à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 09 mars 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 07 juillet 2023, puis renvoyée aux audiences des 06 décembre 2023 enfin celle du 14 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
La société demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 17 février 2020 en toutes ses dispositions.
- déclarer inopposable à la société la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge l'accident déclaré par la salariée,
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident déclaré par la salariée le 17 mars 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise médicale dans les conditions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée sont en lien avec l'accident du 17 mars 2018.
La société considère que la prise en charge de l'accident déclaré par sa salariée ne se justifie pas car sa réalité n'est pas établie, aucun élément objectif ne venant corroborer ses déclarations au sujet d'une chute dont elle aurait été victime trois semaines auparavant, ayant entre-temps pu continuer à travailler et partir en congés, ces circonstances permettant de penser qu'elle a pu être victime d'un accident dans sa vie privée.
Elle relève également que les lésions ayant été tardivement constatées ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité, le temps écoulé entre le prétendu accident et la constatation médicale rendant le lien entre le sinistre et la lésion aléatoire.
Elle fait valoir qu'il est surprenant que 23 jours se soient écoulés entre la date de l'accident et la date de l'arrêt de travail, la salarié ayant continué à travailler sans se plaindre de douleur.
Enfin, s'appuyant sur l'avis du Dr [L] à qui elle a demandé d'étudier les pièces médicales du dossier, elle souligne que la caisse ne justifie pas d'une continuité de soins et de symptômes pour que la présomption d'imputabilité puisse jouer pour la période d'arrêt de travail de 406 jours.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry,
- confirmer l'opposabilité à l'encontre de la société de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 17 mars 2018 à la salariée, ainsi que l'ensemble des conséquences y afférentes,
A titre subsidiaire,
- rejeter toute demande d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'expertise de :
- confirmer que l'expert aura pour mission dans l'hypothèse où une partie des soins et arrêts de travail aurait pour origine un état pathologique préexistant de détailler les soins et arrêts de travail par origine ou aggravation (...),
- confirmer que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera intégralement mise à la charge de la société,
En toute hypothèse,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La caisse fait valoir que la décision de prise en charge n'a pas été prise d'emblée mais à l'issue d'une instruction ayant permis de recueillir les éléments suivants :
- les lésions ont été portées au registre d'infirmerie le jour même de l'accident sous le n°25,
- deux jours après la victime a été reçue par le médecin du travail à qui elle a fait part de l'accident,
- des médicaments anti-douleur lui ont été prescrits le 29 mars 2018,
- le certificat médical initial a été rectifié par un duplicata prescrivant des soins sans arrêt de travail du 17 mars au 06 avril 2018,
- l'accident a été déclaré immédiatement à l'employeur.
Elle relève que l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant de combattre la présomption d'imputabilité, aucune preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'étant rapportée.
Quant à l'imputabilité des soins et arrêts de travail elle estime que l'ensemble des certificats médicaux démontre la continuité de soins et de symptômes, l'état de la salarié ayant été jugé consolidé le 30 septembre 2020 avec séquelle pour un taux d'IPP de 10 %.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail que l'assurée a déclaré que, le 17 mars 2018 à 09 h 45, sur ses heures de travail et son lieu de travail habituel, elle est tombée au sol à deux reprises.
Aux termes de son questionnaire retourné à la caisse, l'assurée a indiqué :
'- sol mouillé et glissant, en allant à mon poste de travail je suis tombée 2 fois avec la caisse dans les mains, le même jour à deux endroits différents.'.
Les précisions apportées par l'assurée sur les circonstances de l'accident sont conformes aux déclarations de l'assurée reproduites dans la déclaration d'accident du travail, et sont concordantes avec le certificat médical initial dont l'auteur constate, sur les deux certificats fournis, 'trauma cervical / douleurs épaule droite suite à chute sur genou droit / douleur cheville gauche.', l'examen ayant eu lieu le 17 mars 2018, jour de l'accident, ainsi que cela ressort du duplicata rectificatif produit par la salariée.
Par ailleurs, si la déclaration mentionne que l'employeur a été avisé de la survenance de l'accident le 09 avril 2018 à 12 heures, il est surtout indiqué que l'accident a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le 17 mars 2018 sous le n°25.
L'assurée a déclaré que la première personne avisée était son chef de caisse, M. [G] [F], lequel a confirmé, dans son questionnaire retourné à la caisse, qu'il avait bien été averti dès le 17 mars 2018, mais téléphoniquement par un autre salarié, M. [K] [Y], même si la salariée indique qu'il était présent lors de sa première chute.
Si l'employeur oppose que l'assurée n'a bénéficié d'un arrêt de travail que 23 jours après l'accident, l'assurée a précisé, dans son questionnaire, qu'après l'accident 'je pensais que la douleur allait partir en prenant des Dolipranes 1000 ; ce n'était pas le cas et comme j'avais le RDV avec le médecin du travail, j'en ai profité pour lui en parler lors de la visite médicale'.
L'employeur ne peut tirer aucun argument du caractère tardif de l'arrêt de travail dès lors qu'il a été informé de l'accident immédiatement après sa survenance et que les constatations médicales sont conformes aux déclarations de l'assurée.
Par conséquent, au regard de ces éléments, l'absence de témoin direct ne présentant aucun caractère dirimant, la caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion au préjudice de la salariée aux temps et lieu du travail, l'employeur ne justifiant pas que cette lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
La matérialité de l'accident étant établie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, le certificat médical initial du 17 mars 2018 n'étant pas assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail ne peut s'appliquer simplement à l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation ou la guérison. Il appartient alors à la caisse d'apporter la preuve de la continuité des soins.
En l'espèce il ressort, des éléments produits par la caisse que même si un délai de vingt trois jours intervient entre le jour de l'accident et du constat des lésions en découlant, le
17 mars 2018, et l'arrêt de travail du 09 avril 2018, la salariée a dû consulter, dès le
29 mars 2018, son médecin traitant qui a prescrit un traitement médicamenteux antalgique conséquent (Kétoprafène, Mopral, Doliprane) pour cinq jours, alors que les premiers soins avaient été prescrits le 17 mars 2018 jusqu'au 09 avril 2018.
La caisse rapporte donc la preuve d'une continuité dans les symptômes et les soins prodigués à la salariée.
Si dans sa note médicale du 16 octobre 2019, le Dr [L] peut relever que 'le 27 mars 2018, elle [la salariée] a été examinée dans le cadre d'une visite de médecine du travail sans rapport avec la chute accidentelle du 17 mars 2018 et le médecin du travail consulté n'a pas constaté d'inaptitude.', cette observation n'apporte pas la preuve d'une rupture dans les symptômes et le soins entre le 17 mars 2018 et le jour du premier arrêt de travail, le 09 avril 2018.
De même les affirmations du Dr [L] selon lequel 'l'arrêt de travail prescrit à partir du 09 avril 2018 est la conséquence exclusive d'un état dégénératif cervical ancien associé à une ou plusieurs discopathies responsables d'une névralgie cervico-brachiale droite évolutive pour son propre compte en toute indépendance d'un traumatisme accidentel qui a permis les poursuite de l'activité professionnelle pendant 23 jours', ne sont corroborées par aucun élément médical objectif du dossier, aucune trace d'antécédent médical de cette nature n'étant mise en évidence.
L'employeur échoue dès lors à rapporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure au travail ou commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une expertise médicale.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [4]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°18/01353) prononcé le
13 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente