Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.260
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre F...,
2°/ Madame E... son épouse,
demeurant ensemble ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre-section 2), au profit de Madame B... Annie séparée F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., A..., X..., D... de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux F..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B... ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1988), d'avoir fixé au jour de l'arrêt le point de départ des intérets légaux courant sur leur créance contre Mme C... alors que le juge tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il aurait incombé à la cour d'appel de faire d'office application des dispositions de l'article 1153 du Code civil relatif à la fixation du point de départ des intérêts légaux ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les époux F... avaient, en des écritures qui ne se heurtaient à aucune disposition d'ordre public, conclu à ce que les intérêts au taux légal des sommes qui leur étaient dues ne courent qu'à compter de la décision à intervenir, qu'ils sont donc irrecevables à critiquer le chef d'une décision conforme à leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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