Cour d'appel, 04 avril 2018. 16/05150
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05150
Date de décision :
4 avril 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2018
M.C.
N° 2018/63
Rôle N° 16/05150 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6JSI
[V] [E]
C/
[G] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Ariane FAVRE D'ECHALLENS
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Décisions déférées à la Cour :
Jugements du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/10693 et du 3 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00360.
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] / NIGERIA
représentée par Me Ariane FAVRE D'ECHALLENS de la SCP LHOTTE - FAVRE D'ECHALLENS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (51),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour avocat Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Emilie DEVARS, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2018,
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [E] et [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 3] , sous le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement du 16 Décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :
prononcé le divorce des parties à leurs torts partagés
fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 30 Juillet 2010
ordonné la liquidation et le partage des droits respectifs des époux
Par exploit du 21 Novembre 2013, [G] [L] a fait citer [V] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan ,aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes de liquidation et trancher le litige qui oppose les parties relativement à la créance revendiquée par [G] [L]à l'encontre de [V] [E] , d'un montant global de 42 214,07 euros .
Par jugement du 08 Janvier 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a :
ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [V] [E] et [G] [L]
fixé à la somme de 42 214,07 euros la créance de [G] [L] sur [V] [E]
dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 Juillet 2013
dit que [V] [E] doit rembourser l'impôt sur ses revenus des années 2009 et 2010, réglés par l'époux, au prorata des sommes perçues par elle
débouté les parties de leurs autres demandes
condamné [V] [E] à payer à [G] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le 21 Mars 2016, [V] [E] interjeté appel de cette décision.
Le 08 Novembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
constaté que la demande de radiation de l'instance d'appel initiée le 20 Juillet 2016 par [G] [L] est devenue sans objet
condamné [V] [E] à payer à [G] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 Juin 2017, [V] [E] demande à la Cour:
- à titre principal, de débouter [G] [L] de toutes ses prétentions.
- à titre subsidiaire, de dire que [V] [E] n'est redevable que de l'impôt sur les revenus 2009 et 2010 au prorata de ses revenus.
Elle sollicite paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance .
Elle fait d'abord valoir qu'à la supposée établie, la créance revendiquée par [G] [L] à hauteur de 42 217,07 euros porte sur le solde des crédits à la consommation COFINOGA ( 27 335,07 euros) ainsi que sur la somme de 14 789 euros , représentant la moitié de l'impôt 2009 et 2010.
Par conséquent le premier juge ne pouvait à la fois fixer la créance de [G] [L] à la somme globale de 42 217,05 et dire que [V] [E] était en sus redevable du remboursement de l'impôt sur les revenus 2009/2010.
S'agissant de la créance au titre du compte COFINOGA, elle rappelle que [G] [L] indique avoir souscrit avant le mariage un contrat de crédit assorti d'une carte de crédit auprès de COFINOGA, pour lequel [V] [E] est devenue co emprunteur après l'union.
Elle fait valoir que l'existence d'un transfert de valeurs entre le patrimoine des époux séparés de biens est insuffisante à fonder le principe d'une créance entre eux.
Elle soutient que l'intimé n'apporte pas la preuve que les fonds débloqués par l'organisme de crédit sur le compte joint des parties ont été utilisées par elle, à son seul bénéfice.
Par ailleurs, [G] [L], qui recevait les relevés du compte joint était parfaitement informé de l'utilisation par cette dernière des fonds débloqués par COFINOGA, pour les besoins du ménage.
S'agissant de l'impôt sur le revenu 2009 et 2010, elle rappelle que celui des époux séparés en biens qui a procédé au paiement de l'intégralité des sommes, n'est fondé à en solliciter remboursement au prorata de l'impôt dont il aurait été redevable dans le cadre d'une imposition distincte.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 Juillet 2016, [G] [L] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit dit et juger que [V] [E] doit rembourser à son ex époux l'impôt sur le revenu pour les années 2009 et 2010 au prorata des sommes perçues par elle.
Il demande paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Il expose d'abord que durant l'union, [V] [E] a ouvert à de multiples reprises des lignes de crédit révolving auprès de différents organisme de crédits en y portant l'identité de l'époux et en imitant sa signature, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu dans le cadre de son audition devant les services de police.
Elle a également réussi à faire modifier le compte COFINOGA ouvert au seul nom de l'époux avant l'union, pour en devenir co- empruntrice.
Il soutient que le simple examen des pièces communiquées permet d'établir que dès le déblocage des fonds par l'organisme de crédi sur le compte joint des parties, [V] [E] opérait des virements sur son compte personnel et les utiliser à des fins personnelles.
S'agissant du montant de l'impôt sur le revenu 2009 et 2010, il fait valoir qu'il en a intégralement assumé le paiement, de sorte que [V] [E] est redevable de la moitié des sommes réglées par ses soins.
La procédure a été clôturée le 24 Janvier 2017.
DISCUSSION :
Les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens.
L'article 1537 du code civil dispose que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues dans leur contrat, et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil.
En l'espèce, le contrat de mariage des parties prévoit que chacun contribue aux charges du mariage en proportion de ses s facultés respectives conformément aux dispositions de articles 214 et 1537 du code civil .
L'article 1543 du code civil prévoit que les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
L'article 1479 du code civil dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
1°) Sur la créance au titre des crédits COFINOGA:
Il convient de ne pas entretenir, comme l'a fait le premier juge, une confusion entre les déclarations faites par [V] [E] devant les services de police et l'existence de la créance revendiquée par [G] [L]:
Il résulte de l'audition de [V] [E] devant les services de police, en date du 20 Août 2012, que cette dernière n'a pas contesté avoir imité la signature de son époux pour souscrire trois prêts à la consommation, auprès des établissements SOFINCO COFIDIS et MONABANQ, lui permettant de bénéficier de déblocage de fonds.
Il n'est pas contesté qu'à la suite de la survenance d'incidents de paiements, [G] [L] a été inscrit au fichier des impayés de la Banque de France.
C'est dans ce contexte qu'il a été amené à déposer plainte à l'encontre de [V] [E].
Cependant, sa demande n'est pas fondée sur ces faits, puisqu' il poursuit sa créance au titre de déblocage de sommes dans le cadre d'un crédit renouvelable souscrit auprès de l'établissement COFINOGA, dans le cadre duquel les parties apparaissent comme co-emprunteur.
Il est constant que durant l'union, le compte joint des parties a été régulièrement crédité de sommes émanant de l'établissement COFINOGA et correspondant à des déblocage de fonds dans le cadre du crédit renouvelable.
[V] [E] ne conteste pas avoir opéré des transferts de fonds du compte joint ouvert auprès de la Caisse d'Epargne du [Localité 4], vers son compte personnel, ouvert dans ce même établissement.
Le montant total de ces transferts de fonds n'est pas précisé par aucune des parties.
En toute hypothèse, [G] [L] ne saurait prétendre, comme il l'expose dans ses écritures, au paiement de la somme de 27 335,07 euros correspondant au solde dû au titre du compte COFINOGA ( 21 523,53 euros ) et de la carte COFINOGA( 5811,54 euros ).
La Cour rappelle que le transfert de valeurs entre les patrimoines d'époux séparés en biens est à elle seule insuffisante à fonder le principe d'une créance entre eux.
Or, [G] [L] ne produit strictement aucun élément de nature à démontrer à quelle fin ont été transférées les sommes du compte joint du couple vers le compte personnel de [V] [E], et si ces sommes ont été utilisées par [V] [E] à des fins strictement personnelles.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de ce chef, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
2°) Sur la créance au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 2009 et 2010:
Le fait que [G] [L] a effectué le paiement intégral de l'impôt sur le revenus 2009 et 2010 n'est pas mis en cause par [V] [E].
[G] [L] ne saurait cependant solliciter le remboursement de ce paiement par moitié.
Il sera en effet rappelé que la contribution des époux séparés de biens à l'impôt sur le revenu, lequel ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée.
Par conséquent, il convient de fixer le principe de la répartition du paiement de l'impôt sur les revenus 2009 et 2010 et de condamner [V] [E] à payer à [G] [L] le montant des sommes correspondant au montant de son imposition si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée.
Sur les frais irrépétibles de l'instance et les dépens:
Il serait inéquitable de laisse à la charge de l'appelante partie des frais irrépétibles de l'instance.
La somme de 2000 euros lui sera allouée.
[G] [L], qui succombe assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ,par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
MAIS L'INFIRME en toutes ses autres dispositions .
ET STATUANT A NOUVEAU:
DEBOUTE [G] [L] de sa demande en paiement des sommes dûes au titre du crédit COFINOGA.
CONDAMNE [V] [E] à payer à [G] [L], au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 2009 et 2010, le montant des sommes correspondant au montant de son imposition si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée
CONDAMNE [G] [L] à payer à [V] [E] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance .
CONDAMNE [G] [L] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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